La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1988 | FRANCE | N°85-41661

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-41661


Sur le premier moyen :

Vu l'article 23 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand les jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée : - quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal -, ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire. Dans l'un et l'autre des cas, ce repos compensateur est accordé sans

préjudice du repos hebdomadaire normal. Le salarié dont le repos hebdomada...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 23 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand les jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée : - quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal -, ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire. Dans l'un et l'autre des cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal. Le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche n'a pas droit au repos compensateur prévu ci-dessus ;

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a enjoint l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) à négocier avec les organisations syndicales dans l'établissement " Les Hirondelles " à Montastruc, d'une part, l'application, pour l'année 1983, de l'article 23 de la convention collective du 15 mars 1966 qui consiste à attribuer aux salariés des repos compensateurs pour les jours fériés chômés ou travaillés et, d'autre part, la compensation financière des repos compensateurs dont n'auraient pas bénéficié les salariés pour la période de novembre 1980 à décembre 1982 ;

Que pour se déterminer de cette façon, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, qu'en vertu des dispositions de l'article 23 de la convention collective précitée relatives au repos compensateur des salariés dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche, comme c'est le cas en l'espèce, ceux-ci ont droit à un repos compensateur d'égale durée, lorsqu'ils ont travaillé l'un des jours fériés chômés qu'il énumère ou lorsque ce jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, alors même que ce jour tombe un jour de repos hebdomadaire de semaine autre que le dimanche ;

Qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, la convention collective ne prévoit un repos compensateur pour les salariés dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche qu'à condition que les jours fériés chômés tombent un dimanche et que ce jour-là le salarié ait travaillé ou se soit trouvé en repos hebdomadaire, et alors que, d'autre part, les avantages accordés dans ce cas ne peuvent être étendus à d'autres hypothèses que celles envisagées par la convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961 ;

Attendu que pour statuer ainsi qu'il l'a fait, l'arrêt relève que la convention collective du 15 mars 1966 applicable à l'ADAPEI se trouve en concours avec celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961 et, de ce fait, également applicable à l'établissement Les Hirondelles de Montastruc ; qu'après avoir énoncé les dispositions de l'article 11-02-2 de cette dernière convention, dans leur rédaction successive, la dernière résultant d'un avenant du 31 janvier 1980, la cour d'appel retient que cet article a instauré le système de la récupération des jours fériés, qu'ils soient chômés ou travaillés ;

Attendu, cependant, qu'en ce qui concerne les fêtes légales et jours fériés, la convention collective nationale du 31 octobre 1951 étendue se bornait à prévoir à l'article 45 que " le tableau de service devra être établi de telle façon que la durée totale des congés ou repos compensateurs accordés pendant l'année, en sus du repos hebdomadaire, soit identique pour tous les salariés " ; que les modifications apportées à cet article par des avenants postérieurs à l'arrêté du 27 février 1961, tant en ce qui concerne sa numérotation, devenue 11-02-2, que le contenu de ses dispositions, n'ont pas été étendues et ne sont donc pas applicables à l'ADAPEI, cette association n'adhérant pas à l'une des organisations syndicales signataires des avenants modificatifs ;

D'où il suit que la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-41661
Date de la décision : 20/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Convention nationale du 15 mars 1966 - Durée du travail - Repos compensateur - Extension à d'autres hypothèses que celles envisagées par la convention collective (non).

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Repos compensateur - Extension à d'autres hypothèses que celles envisagées par la convention collective (non).

1° La convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 ne prévoit un repos compensateur pour les salariés dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche qu'à condition que les jours fériés chômés tombent un dimanche et que ce jour-là le salarié ait travaillé ou se soit trouvé en repos hebdomadaire. Les avantages accordés dans ce cas ne peuvent être étendus à d'autres hypothèses que celles envisagées par la convention .

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux privés - Convention nationale du 31 octobre 1951 - Etablissements privés d'hospitalisation - de soins - de cures et de garde à but non lucratif - Arrêté d'extension - Avenant postérieur à l'arrêté d'extension - Application - Conditions.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Arrêté d'extension - Convention collective des établissements privés d'hospitalisation - de soins - de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 - Avenant postérieur à l'arrêté d'extension 2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux privés - Convention nationale du 31 octobre 1951 - Etablissements privés d'hospitalisation - de soins - de cures et de garde à but non lucratif - Jours fériés et chômés - Récupération - Réglementation par un avenant non étendu 2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Jours fériés et chômés - Récupération - Convention collective des établissements privés d'hospitalisation - de soins - de cures et de garde à but non lucratif.

2° Les modifications relatives aux fêtes légales et jours fériés apportées à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, postérieurement à l'arrêté d'extension du 27 février 1961, n'ayant pas été étendues ne sont pas applicables à un établissement n'adhérant pas à l'une des organisations syndicales signataires des avenants modificatifs .


Références :

Convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 janvier 1985

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1987-10-15 Bulletin 1987, V, n° 578, p. 368 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1988, pourvoi n°85-41661, Bull. civ. 1988 V N° 541 p. 348
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 541 p. 348

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.41661
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award