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19/10/1988 | FRANCE | N°86-13509

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1988, 86-13509


Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 février 1986) d'avoir confirmé, par des motifs essentiellement tirés de l'absence des conclusions d'appel de l'organisme social, le jugement allouant à M. X... le bénéfice des prestations familiales pour un de ses enfants qui séjournait à l'étranger, alors que dans des conclusions versées aux débats et dont la Cour était régulièrement saisie, elle avait critiqué la décision de première instance et fait expressément valoir les moyens qu'elle invoquait ; qu

'ainsi les juges du fond ont violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de ...

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 février 1986) d'avoir confirmé, par des motifs essentiellement tirés de l'absence des conclusions d'appel de l'organisme social, le jugement allouant à M. X... le bénéfice des prestations familiales pour un de ses enfants qui séjournait à l'étranger, alors que dans des conclusions versées aux débats et dont la Cour était régulièrement saisie, elle avait critiqué la décision de première instance et fait expressément valoir les moyens qu'elle invoquait ; qu'ainsi les juges du fond ont violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Caisse n'était ni présente ni représentée devant la cour d'appel ; que le dépôt de conclusions ne pouvant selon les articles 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile suppléer le défaut de comparution, les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-13509
Date de la décision : 19/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Conclusions - Conclusions écrites - Conclusions produites par une partie non comparante ni représentée - Effet

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Jugement - Conclusions d'appel - Réponse nécessaire - Conclusions produites par une partie non comparante ni représentée

Selon les articles 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile le dépôt de conclusions écrites ne peut suppléer au défaut de comparution de l'appelant (arrêts n°s 1 et 2) .


Références :

nouveau Code de procédure civile 931, 946

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 février 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1982-11-23 Bulletin 1982, IV, n° 366 (1), p. 308 (rejet) ;

Chambre sociale, 1987-03-12 Bulletin 1987, V, n° 136, p. 87 (rejet). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1971-05-26 Bulletin 1971, V, n° 397, p.334 (cassation) ;

Chambre sociale, 1984-10-16 Bulletin 1984, V, n° 373, p. 279 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1988, pourvoi n°86-13509, Bull. civ. 1988 V N° 522 p. 337
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 522 p. 337

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire (arrêt n° 1), Mme Barrairon (arrêt n° 2)
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, M. Foussard (arrêt n° 1), Mme Luc-Thaler (arrêt n° 2) .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13509
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