Sur le moyen unique :
Attendu que la Banque nationale de Paris (BNP) ayant fourni à son chef d'agence, bénéficiaire d'une rémunération en espèces supérieure au plafond de la sécurité sociale, un logement pris par elle en location, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'employeur pour la période de juin 1979 à janvier 1983 la différence existant, selon l'organisme de recouvrement, entre la valeur réelle de cet avantage en nature et l'évaluation retenue par la BNP ; que celle-ci fait grief à la décision attaquée (commission de première instance de l'Ardèche, 16 janvier 1986) d'avoir maintenu le redressement correspondant alors que dans un tel cas, la valeur de l'avantage logement est estimée à la valeur locative cadastrale actualisée, que l'employeur soit propriétaire ou locataire du logement, et qu'en maintenant le redressement opéré sur la base de la valeur réelle du logement, la commission de première instance a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, l'instruction de l'ACOSS n° 76-9 du 8 octobre 1976 et les lettres circulaires de cet organisme n° 80-15 du 14 février 1980 et n° 81-18 du 10 mars 1981 ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, l'estimation des avantages en nature est faite d'après leur valeur réelle pour les travailleurs salariés dont la rémunération dépasse le plafond ; que la commission de première instance, qui n'était pas liée par l'interprétation administrative de ce texte, a pu, sans en méconnaître la portée, estimer qu'en l'espèce la fourniture de logement devait être évaluée par référence au loyer acquitté par l'employeur ;
D'où il suit que sa décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi