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19/10/1988 | FRANCE | N°86-11962

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1988, 86-11962


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, l'arrêté du 29 décembre 1982 fixant le tarif des cotisations pour les activités du groupe interprofessionnel, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à la suite du recours formé par la société Ducatel contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie, classant pour l'année 1983 son unique établissement sous le numéro 8111-1 " Location de logements sans personnel technique d'entretien ", la caisse a, après vérification, proposé le re

classement de cet établissement sous le numéro 8121-0 " Location d'immeubles à ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, l'arrêté du 29 décembre 1982 fixant le tarif des cotisations pour les activités du groupe interprofessionnel, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à la suite du recours formé par la société Ducatel contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie, classant pour l'année 1983 son unique établissement sous le numéro 8111-1 " Location de logements sans personnel technique d'entretien ", la caisse a, après vérification, proposé le reclassement de cet établissement sous le numéro 8121-0 " Location d'immeubles à usages industriels et commerciaux " ; qu'après avoir relevé que ladite société se livrait, avec deux personnes, à la gestion de portefeuilles de titres sans prêts à des tiers et d'immeubles dont elle était propriétaire, la Commission nationale technique a estimé que l'activité exercée était prévue au numéro de risque 7904-0 " Administration d'immeubles " ;

Attendu, cependant, que, selon l'article 1er bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, en cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, si elles sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque professionnel le plus important ; que la caisse régionale ayant fait valoir dans ses conclusions, auxquelles il n'a pas été répondu, qu'en l'espèce, il s'agissait de l'activité de location d'immeubles à usage industriel et commercial dont la société était propriétaire, ce qui excluait l'application de la rubrique 7904-0 " Administration d'immeubles " réservée à la gestion d'immeubles à usage principal d'habitation pour le compte des autres propriétaires, la Commission nationale technique n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendu le 19 novembre 1985, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique, autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-11962
Date de la décision : 19/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Nature du risque - Activité principale - Détermination - Eléments

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Nature du risque - Activités du groupe interprofessionnel - Gérance d'immeubles à usage industriel et commercial

Selon l'article 1er bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, en cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, si elles sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque professionnel le plus important . Par suite du manque de base légale, la décision qui, après avoir relevé qu'une société se livrait, avec deux personnes, à la gestion de portefeuilles de titres sans prêts et d'immeubles dont elle était propriétaire, a estimé qu'elle devait être classée sous le numéro de risque 7904-0 " Administration d'immeubles " alors que la caisse régionale avait fait valoir dans ses conclusions que son activité était celle de location d'immeubles à usage industriel et commercial dont elle était propriétaire, ce qui excluait l'application de la rubrique retenue qui est réservée à la gestion d'immeubles à usage principal d'habitation pour le compte des autres propriétaires .


Références :

Arrêté du 01 octobre 1976 art. 1-bis

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1988, pourvoi n°86-11962, Bull. civ. 1988 V N° 526 p. 340
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 526 p. 340

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.11962
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