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19/10/1988 | FRANCE | N°86-10160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1988, 86-10160


Sur le moyen unique :

Attendu que M. René X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 novembre 1985) d'avoir validé les contraintes décernées contre lui par la Caisse de retraite des notaires en recouvrement des cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire pour les années 1981 et 1982 au motif que la cour d'appel ne pouvait suppléer d'office l'appelant défaillant dans l'exposé de ses moyens et conclusions non soutenus à l'audience et que faute d'argument, il convenait de confirmer le jugement entrepris conformément aux conclusions de la Caisse, alor

s d'une part que faute d'avoir examiné les conclusions régulièrement...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. René X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 novembre 1985) d'avoir validé les contraintes décernées contre lui par la Caisse de retraite des notaires en recouvrement des cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire pour les années 1981 et 1982 au motif que la cour d'appel ne pouvait suppléer d'office l'appelant défaillant dans l'exposé de ses moyens et conclusions non soutenus à l'audience et que faute d'argument, il convenait de confirmer le jugement entrepris conformément aux conclusions de la Caisse, alors d'une part que faute d'avoir examiné les conclusions régulièrement déposées, signifiées et produites par l'intéressé sous prétexte qu'il ne s'était pas présenté aux débats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut total de réponse à conclusions, alors d'autre part qu'en se bornant, pour confirmer le jugement, à se référer aux conclusions de la Caisse, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que M. X... n'était ni présent ni représenté devant la cour d'appel ; que le dépôt de conclusions ne pouvant, selon les articles 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile, suppléer le défaut de comparution, les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-10160
Date de la décision : 19/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Conclusions - Conclusions écrites - Conclusions produites par une partie non comparante ni représentée - Effet

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Jugement - Conclusions d'appel - Réponse nécessaire - Conclusions produites par une partie non comparante ni représentée

Selon les articles 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile le dépôt de conclusions écrites ne peut suppléer au défaut de comparution de l'appelant (arrêts n°s 1 et 2) .


Références :

nouveau Code de procédure civile 931, 946

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 novembre 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1982-11-23 Bulletin 1982, IV, n° 366 (1), p. 308 (rejet) ;

Chambre sociale, 1987-03-12 Bulletin 1987, V, n° 136, p. 87 (rejet). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1971-05-26 Bulletin 1971, V, n° 397, p.334 (cassation) ;

Chambre sociale, 1984-10-16 Bulletin 1984, V, n° 373, p. 279 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1988, pourvoi n°86-10160, Bull. civ. 1988 V N° 522 p. 337
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 522 p. 337

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire (arrêt n° 1), Mme Barrairon (arrêt n° 2)
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, M. Foussard (arrêt n° 1), Mme Luc-Thaler (arrêt n° 2) .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10160
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