| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1988, 86-10160
Sur le moyen unique :
Attendu que M. René X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 novembre 1985) d'avoir validé les contraintes décernées contre lui par la Caisse de retraite des notaires en recouvrement des cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire pour les années 1981 et 1982 au motif que la cour d'appel ne pouvait suppléer d'office l'appelant défaillant dans l'exposé de ses moyens et conclusions non soutenus à l'audience et que faute d'argument, il convenait de confirmer le jugement entrepris conformément aux conclusions de la Caisse, alor
s d'une part que faute d'avoir examiné les conclusions régulièrement...
Sur le moyen unique :
Attendu que M. René X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 novembre 1985) d'avoir validé les contraintes décernées contre lui par la Caisse de retraite des notaires en recouvrement des cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire pour les années 1981 et 1982 au motif que la cour d'appel ne pouvait suppléer d'office l'appelant défaillant dans l'exposé de ses moyens et conclusions non soutenus à l'audience et que faute d'argument, il convenait de confirmer le jugement entrepris conformément aux conclusions de la Caisse, alors d'une part que faute d'avoir examiné les conclusions régulièrement déposées, signifiées et produites par l'intéressé sous prétexte qu'il ne s'était pas présenté aux débats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut total de réponse à conclusions, alors d'autre part qu'en se bornant, pour confirmer le jugement, à se référer aux conclusions de la Caisse, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que M. X... n'était ni présent ni représenté devant la cour d'appel ; que le dépôt de conclusions ne pouvant, selon les articles 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile, suppléer le défaut de comparution, les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 86-10160 Date de la décision : 19/10/1988 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Sociale
Analyses
APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Conclusions - Conclusions écrites - Conclusions produites par une partie non comparante ni représentée - Effet
SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Jugement - Conclusions d'appel - Réponse nécessaire - Conclusions produites par une partie non comparante ni représentée
Selon les articles 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile le dépôt de conclusions écrites ne peut suppléer au défaut de comparution de l'appelant (arrêts n°s 1 et 2) .
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10160
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