Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que Mme X..., au service de la société Industries et techniques d'ameublement (société ITA), a fait l'objet, avec d'autres salariés de cette entreprise, d'une mesure de chômage partiel total le 27 avril 1985, autorisée par l'inspecteur du travail, puis a été comprise avec eux dans un licenciement économique prononcé avec l'accord de l'administration, le 10 juillet suivant ; que Mme X... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il n'était pas établi que la société ITA était en mesure de fournir à Mme X... du travail pendant ses deux mois de préavis ; qu'en effet cette salariée n'indiquait nullement quel poste aurait pu lui être offert pendant cette période ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que c'était à l'employeur qu'il appartenait d'apporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle Mme X... se serait trouvée d'effectuer son travail au cours du délai congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes