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13/10/1988 | FRANCE | N°86-42270

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-42270


Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 de l'avenant " Maîtrise et assimilés " à la convention collective IHF Croix et l'article 4 de l'annexe 7 de cette même convention ;

Attendu que le premier de ces textes dispose que " en cas de variation d'horaire de l'usine au-dessous de 45 heures, l'horaire du personnel mensuel sera maintenu à 45 heures pendant une période de trois mois, après laquelle il ne pourra descendre en dessous de 40 heures tant que le personnel concerné restera couvert par les présentes conventions " ; que le second des textes susvisés prévoit les même

s avantages en faveur des administratifs et techniciens mensuels classé...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 de l'avenant " Maîtrise et assimilés " à la convention collective IHF Croix et l'article 4 de l'annexe 7 de cette même convention ;

Attendu que le premier de ces textes dispose que " en cas de variation d'horaire de l'usine au-dessous de 45 heures, l'horaire du personnel mensuel sera maintenu à 45 heures pendant une période de trois mois, après laquelle il ne pourra descendre en dessous de 40 heures tant que le personnel concerné restera couvert par les présentes conventions " ; que le second des textes susvisés prévoit les mêmes avantages en faveur des administratifs et techniciens mensuels classés du niveau I échelon 1 au niveau III échelon 3 " tant que les intéressés resteront classés dans la même filière " ;

Attendu que, pour débouter les salariés demandeurs relevant de ces deux catégories de personnel de leurs demandes tendant à obtenir l'annulation des lettres du 6 juin 1984 les ayant placés en chômage partiel total, le paiement de leur salaire et de l'indemnité incidente de congés payés à compter de cette date et le paiement des salaires des journées des 15 août, 3 septembre, 1er novembre et 3 décembre 1984, la cour d'appel a retenu que les textes dont l'application était revendiquée par les intéressés et qui garantissaient au personnel mensuel des catégories auxquelles ils appartenaient un horaire minimum, n'avaient plus d'application pratique à partir du moment où tous les membres du personnel de ces catégories avaient été mensualisés et étaient soumis à un même horaire ;

Attendu, cependant, que, ainsi que l'avaient soutenu dans leurs conclusions écrites les salariés concernés, les dispositions conventionnelles invoquées par ces derniers ont été maintenues lors de la mise à jour de la convention collective IHF effectuée le 15 juin 1981, soit postérieurement à la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation et restaient donc applicables ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté de leurs demandes les salariés dépendant des catégories " Maîtrise et assimilés " et " Administratifs et techniciens classés du niveau I échelon 1 au niveau III échelon 3 ", l'arrêt rendu le 28 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42270
Date de la décision : 13/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Mensualisation - Convention collective - Garantie d'un horaire minimum au personnel mensuel - Maintien - Mise à jour postérieure à la loi sur la mensualisation

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords de salaire - Application - Mensualisation - Garantie d'un horaire minimum au personnel mensuel - Mise à jour postérieure à la loi sur la mensualisation

Doit être cassé l'arrêt qui retient que l'article 16 de l'avenant " Maîtrise et assimilés " à la convention collective IHF Croix et l'article 4 de l'annexe 7 de cette même convention, qui garantissaient un horaire minimum au personnel mensuel des catégories auxquelles ils appartenaient, n'avaient plus d'application pratique à partir du moment où tous les membres du personnel de ces catégories avaient été mensualisés et étaient soumis à un même horaire, alors que ces dispositions conventionnelles invoquées par les salariés avaient été maintenues lors de la mise à jour de la convention collective effectuée le 15 juin 1981, soit postérieurement à la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, et restaient donc applicables .


Références :

Convention collective IHF Croix avenant " Maîtrise et assimilés " art. 16, annexe 7 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1988, pourvoi n°86-42270, Bull. civ. 1988 V N° 505 p. 328
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 505 p. 328

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Benhamou
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.42270
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