La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1988 | FRANCE | N°86-40897

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-40897


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y..., au service de M. X..., géomètre expert, du 10 avril 1978 au 18 mai 1985, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 20 décembre 1985) de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire et de prime d'ancienneté fondée sur la convention nationale des géomètres, topographes, photogrammètres et experts fonciers et sa qualification de chef de brigade, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 132-7, alinéa 1er, du Code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, q

u'une convention collective dénoncée demeure en vigueur jusqu'à l'entr...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y..., au service de M. X..., géomètre expert, du 10 avril 1978 au 18 mai 1985, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 20 décembre 1985) de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire et de prime d'ancienneté fondée sur la convention nationale des géomètres, topographes, photogrammètres et experts fonciers et sa qualification de chef de brigade, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 132-7, alinéa 1er, du Code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qu'une convention collective dénoncée demeure en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée et, à défaut, pendant un an à compter du dépôt de la dénonciation, sauf clause prévoyant une durée supérieure ; que la convention collective nationale des géomètres, topographes, photogrammètres et experts fonciers dénoncée le 24 mai 1976 prévoyait, en son article 3, qu'elle resterait en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions ; qu'il s'ensuit que c'est en violation de l'article L. 132-7, alinéa 1er, précité que les juges du fond ont, pour refuser de faire application au salarié de ladite convention collective, considéré qu'elle avait cessé de produire effet un an après sa dénonciation ; et alors, d'autre part, que les juges du fond, en affirmant que, sur les fiches de paie, la qualification de l'intéressé a toujours été celle d'opérateur, ont dénaturé les bulletins de paie de mai, juin, octobre et décembre 1978, mars, mai et octobre 1979, qui mentionnaient que l'emploi était celui de chef de brigade, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ayant retenu, en l'état des éléments de preuve fournis, que le salarié n'avait jamais réellement exercé les fonctions de l'emploi revendiqué, le moyen qui, en sa seconde branche, critique ainsi un motif surabondant de leur décision, est inopérant ;

Que, d'autre part, la clause, qui prévoit, sans fixation de délai, le maintien en vigueur de la convention collective dénoncée jusqu'à la prise d'effet de la nouvelle, ne pouvant constituer l'exception prévue par le texte visé au pourvoi, c'est à bon droit que les juges du fond ont estimé que la convention collective dénoncée avait cessé de produire ses effets un an après sa dénonciation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40897
Date de la décision : 13/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Géomètres - Convention nationale des géomètres, topographes, photogrammètres et experts fonciers du 25 mars 1964 - Convention dénoncée - Convention prévoyant la conclusion d'un nouvel accord - Absence de délai pour conclure l'accord - Effet

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Convention dénoncée - Convention prévoyant la conclusion d'un nouvel accord - Absence de délai pour conclure l'accord - Effet

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Dénonciation - Effet - Convention prévoyant la conclusion d'un nouvel accord - Absence de délai pour conclure l'accord

La clause de la convention collective nationale des géomètres, topographes, photogrammètres et experts fonciers qui prévoit, sans fixation de délai, le maintien en vigueur de la convention collective dénoncée jusqu'à la prise d'effet de la nouvelle, ne peut constituer l'exception prévue par l'article L. 132-7, alinéa 1er, du Code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce . Dès lors, c'est à bon droit que les juges du fond ont estimé que la convention collective avait cessé de produire ses effets un an après sa dénonciation .


Références :

Code du travail L132-7, al. 1
Convention nationale des géomètres, topographes, photogrammètres et experts fonciers du 25 mars 1964

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 décembre 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1985-01-23 Bulletin 1985, V, n° 49, p. 34 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1988, pourvoi n°86-40897, Bull. civ. 1988 V N° 510 p. 331
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 510 p. 331

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.40897
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award