Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y..., au service de M. X..., géomètre expert, du 10 avril 1978 au 18 mai 1985, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 20 décembre 1985) de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire et de prime d'ancienneté fondée sur la convention nationale des géomètres, topographes, photogrammètres et experts fonciers et sa qualification de chef de brigade, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 132-7, alinéa 1er, du Code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qu'une convention collective dénoncée demeure en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée et, à défaut, pendant un an à compter du dépôt de la dénonciation, sauf clause prévoyant une durée supérieure ; que la convention collective nationale des géomètres, topographes, photogrammètres et experts fonciers dénoncée le 24 mai 1976 prévoyait, en son article 3, qu'elle resterait en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions ; qu'il s'ensuit que c'est en violation de l'article L. 132-7, alinéa 1er, précité que les juges du fond ont, pour refuser de faire application au salarié de ladite convention collective, considéré qu'elle avait cessé de produire effet un an après sa dénonciation ; et alors, d'autre part, que les juges du fond, en affirmant que, sur les fiches de paie, la qualification de l'intéressé a toujours été celle d'opérateur, ont dénaturé les bulletins de paie de mai, juin, octobre et décembre 1978, mars, mai et octobre 1979, qui mentionnaient que l'emploi était celui de chef de brigade, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ayant retenu, en l'état des éléments de preuve fournis, que le salarié n'avait jamais réellement exercé les fonctions de l'emploi revendiqué, le moyen qui, en sa seconde branche, critique ainsi un motif surabondant de leur décision, est inopérant ;
Que, d'autre part, la clause, qui prévoit, sans fixation de délai, le maintien en vigueur de la convention collective dénoncée jusqu'à la prise d'effet de la nouvelle, ne pouvant constituer l'exception prévue par le texte visé au pourvoi, c'est à bon droit que les juges du fond ont estimé que la convention collective dénoncée avait cessé de produire ses effets un an après sa dénonciation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi