Sur le moyen unique :
Attendu que la société Rhône-Poulenc chimie de base fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 10 décembre 1985) de l'avoir condamnée à payer à M. X... et à cinq autres salariés, une somme au titre de la compensation financière prévue par un accord du 14 juin 1979, ainsi qu'à leur payer ladite compensation depuis le 1er septembre 1984 pour un montant réactualisé, alors, selon le moyen, d'une part, que le protocole d'accord en date du 14 juin 1979, conclu entre la société Rhône-Poulenc industries et les organisations syndicales, relatif à l'harmonisation des régimes de prévoyance, ne s'appliquait nécessairement qu'aux salariés concernés par cette harmonisation, à savoir ceux présents dans la société à la date du protocole ; que dès lors, en appliquant la " compensation financière " prévue à l'article 4 dudit protocole à des salariés de la société Rhône-Poulenc textiles mutés, entre le mois d'août 1980 et janvier 1981, à la société Rhône-Poulenc industries, aujourd'hui Rhône-Poulenc chimie de base, bien que le salaire de ces salariés mutés dans cette dernière société postérieurement à la date du protocole en intégrât tous les éléments compris dans le statut, le jugement attaqué a dénaturé ledit protocole d'accord et a violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en ne s'expliquant pas sur le fait, invoqué par la société, que la " compensation financière " ne pouvait, en aucun cas, s'appliquer aux salariés embauchés postérieurement à la date du protocole, car leur salaire intégrait tous les éléments du statut Rhône-Poulenc industries, aujourd'hui Rhône-Poulenc chimie de base, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a exactement décidé que tous les salariés étaient régis par le protocole d'accord ayant institué un nouveau régime de prévoyance et devaient bénéficier de la compensation financière instituée en contrepartie de leur adhésion à ce régime, quelle qu'en soit la date, a constaté que la société ne prouvait pas s'être acquittée, envers les demandeurs, de ses obligations à cet égard ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi