Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40.648 à 86-40.660 ;
Sur le moyen unique, commun aux différents pourvois, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Millau, 26 novembre 1985), par courrier du 26 avril 1985, M. X..., au service de la société Industries et techniques d'ameublement (ITA) et plusieurs autres salariés de cette entreprise ont été avisés par elle de leur mise en chômage partiel total pour une période indéterminée à compter du 27 avril 1985 ; que le 10 juillet suivant, la société a licencié ces salariés pour motif économique ; que M. X... et douze autres réclamants ont alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de leur employeur à leur payer différentes sommes ;
Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués d'avoir décidé que ces salariés pouvaient prétendre à une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant expressément admis que les salariés avaient été mis en chômage total depuis le 27 avril 1985, et que faute de pouvoir leur fournir du travail, l'employeur les avait licenciés le 10 juillet 1985 avec l'autorisation de l'Administration, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-8 du Code du travail en condamnant l'employeur à leur verser une indemnité de préavis dépourvue de toute contrepartie supérieure à la rémunération qu'ils auraient pu percevoir s'ils avaient continué à travailler ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que, dans la mesure où la société exerçait encore, au moment du licenciement, une certaine activité, cela aurait dû nécessairement rendre possible l'exécution du préavis, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas du tout recherché en fait, si à cette époque, il existait réellement dans l'entreprise d'autres emplois disponibles, correspondant à la qualification professionnelle des salariés concernés, n'a pas valablement constaté que l'employeur aurait manqué à son obligation de préavis, et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en affirmant dans le plan social que la société aurait pris l'engagement de verser aux salariés démissionnaires les indemnités de préavis, et que, dès lors, les salariés licenciés devraient percevoir les mêmes indemnités, leur situation ne pouvant être moins favorable que celle de ceux quittant volontairement l'entreprise, le conseil de prud'hommes a, en violation de l'article 1134 du Code civil, dénaturé le plan social en y ajoutant une clause qu'il ne comporte pas, celui-ci se bornant en effet à indiquer que les salariés démissionnaires percevraient les mêmes indemnités que celles prévues en cas de licenciement économique, ce qui n'impliquait pas que l'employeur ait expressément consenti à leur verser des indemnités de préavis dans le cas où aucune contrepartie de travail n'était possible ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a souverainement estimé que l'employeur n'était pas dans l'impossibilité de faire exécuter le préavis par les salariés ; que par ces seuls motifs, il a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois