Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, " A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de réglement judiciaire ou de liquidation des biens, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ; le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux " ;
Attendu que par une convention conclue en novembre 1983, la société Viniprix a fait apport à la société Chesnaysienne de supermarchés, des biens et droits constituant la branche d'activité commerciale de magasins de détail faisant partie de ses actifs ; qu'à cette occasion, ces deux sociétés ont décidé de faire rétroagir au 1er janvier 1983, les conséquences de cette cession à l'égard de chacune d'elles ;
Attendu que pour décider que la demande formée par M. X... contre la société Viniprix, dont il avait été le salarié avant de devenir celui de la société Chesnaysienne, tendant au paiement de divers rappels, ne pouvait concerner que la période qui avait pris fin le 31 décembre 1982, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que, selon l'article L. 122-12-1 du Code du travail, issu de la loi du 28 juin 1983, en cas de cession d'activité d'une entreprise à une autre, le second employeur est tenu envers les salariés dont le contrat s'est trouvé transféré, des obligations qui incombaient au précédent employeur à la date de la cession à moins que celle-ci ne soit réglée par une convention, a énoncé que M. X... ne pouvait invoquer l'ignorance dans laquelle il se serait trouvé de la loi du 28 juin 1983 puisque, dans un accord qu'il avait conclu avec la société Chesnaysienne, celle-ci était indiquée comme étant son employeur " dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail " et qu'il lui incombait donc de se faire renseigner sur l'existence éventuelle d'une convention intervenue à l'occasion de la cession et dans l'affirmative sur celles de ses clauses pouvant concerner ses droits ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que la convention intervenue entre le premier et le second employeur ne pouvait, selon l'article L. 122-12-1 du Code du travail, décharger le premier des droits acquis par le travail du salarié entre le 1er janvier 1983 et la date de la cession, la cour d'appel a faussement appliqué le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions portant sur les rappels relatifs à la période de janvier 1983 jusqu'à la date de la cession, l'arrêt rendu le 16 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles