REJET du pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en date du 6 juillet 1988, qui, après avoir rejeté partiellement les demandes d'annulation d'actes de procédure par lui proposées et refusé un supplément d'information par lui sollicité, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Meuse sous l'accusation de vols et d'homicide volontaire avec la circonstance que ce crime avait eu pour objet de faciliter ou d'exécuter l'un des délits de vol retenus à sa charge.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 117, 118, 170, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal d'interrogatoire et de confrontation dressé le 3 décembre 1987 à 23 heures 05 (pièce cotée D. 1705), ainsi que des opérations de reconstitution et de transport sur les lieux qui ont précédé ;
" alors que le conseil de l'inculpé avait reçu une convocation pour assister son client au cours d'un interrogatoire qui s'est déroulé le 3 décembre 1987 à 14 heures et à la suite duquel il a été informé par le juge d'instruction de ce que celui-ci entendait procéder à une reconstitution sur les lieux durant la nuit à venir ; que, nonobstant l'opposition de l'inculpé et de son conseil, et après avoir procédé à d'autres actes d'instruction ne nécessitant pas leur présence, le magistrat instructeur a procédé à une reconstitution sur les lieux de 19 heures à 22 heures 30 en présence de X..., non assisté de son conseil, avant de procéder à une confrontation qui a débuté en son cabinet à 23 heures 05, l'inculpé n'étant toujours pas assisté de son conseil ; que, dès lors, la convocation n'ayant pas mentionné ces actes d'instruction distincts du premier interrogatoire, et l'inculpé n'ayant pas expressément renoncé à l'assistance de son conseil, la chambre d'accusation devait prononcer la nullité de toutes ces opérations et de la procédure subséquente " ;
Attendu que pour rejeter la demande en nullité du procès-verbal d'interrogatoire et de confrontation de X... en date du 3 décembre 1987 à 23 heures 05, ainsi que des opérations de reconstitution et de transport qui l'avaient précédé au prétexte, selon cet inculpé que son conseil n'avait pas été convoqué à cette heure-là pour l'assister, la chambre d'accusation relate que X... et son conseil avaient été régulièrement convoqués pour le 3 décembre 1987 à 14 heures, un interrogatoire de cet inculpé ayant été prévu ce jour-là et à cette heure-là ; que, postérieurement à cette audition, et sans désemparer, le magistrat instructeur avait, le même jour, effectué un transport sur les lieux et une reconstitution des faits dont il était saisi, puis, de retour à son cabinet à 23 heures 05, opéré une confrontation entre X... et deux de ses coïnculpés ; que la convocation adressée au conseil de X... pour le 3 décembre 1987 à 14 heures validait au regard de cette obligation tous les interrogatoires et actes de procédure qui en ont été la suite ininterrompue ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas méconnu les dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, le moyen proposé ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 117, 118, 170, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du procès-verbal d'interrogatoire de l'inculpé en date du 25 mars 1987 (D. 1043) ainsi que toute la procédure subséquente ;
" alors que, si la chambre d'accusation a constaté l'irrégularité de ce procès-verbal tenant à l'absence de signature du juge d'instruction sur les troisième et quatrième pages, il lui appartenait de relever, fût-ce d'office, une autre nullité affectant ledit procès-verbal ainsi que toute la procédure subséquente ; qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 117 et 118 du Code de procédure pénale qu'avant tout interrogatoire d'un inculpé, le juge d'instruction doit, quatre jours ouvrables avant la date dudit interrogatoire, adresser une convocation à chaque avocat choisi par l'inculpé ; que l'article 170 du même Code prescrit l'observation de cette formalité à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure ; qu'en l'espèce, où il n'est pas constaté que le conseil de X... avait été régulièrement convoqué et qu'il était présent lors de cet interrogatoire, il appartenait à la Cour d'en prononcer la nullité ainsi que celle de toute la procédure subséquente " ;
Attendu que l'examen des pièces de la procédure permet à la Cour de Cassation de s'assurer que les droits de la défense que l'article 118 du Code de procédure pénale a pour objet de préserver, n'ont pas été méconnus, le conseil de l'inculpé X... étant présent aux trois interrogatoires du 25 mars 1987 ayant immédiatement précédé l'acte du même jour annulé, pour autre cause, par la chambre d'accusation ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime et délit connexe par la loi ;
REJETTE le pourvoi.