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19/07/1988 | FRANCE | N°85-45208

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-45208


Sur le moyen unique :

Vu l'article 669, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par la société Service et entretien de France (SEF) à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes rendu le 25 février 1983 dans un litige l'opposant à M. X..., son ancien salarié, la cour d'appel a énoncé que le mois de février 1983 ne comportant que 28 jours, la date de notification du jugement telle qu'elle résulte du récépissé signé le 30 février 1983, par le destinataire doit correspondre au 2 mars 1983 en sorte qu

e l'appel régularisé le 29 mars 1983 l'a été dans le délai prévu par l'article...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 669, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par la société Service et entretien de France (SEF) à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes rendu le 25 février 1983 dans un litige l'opposant à M. X..., son ancien salarié, la cour d'appel a énoncé que le mois de février 1983 ne comportant que 28 jours, la date de notification du jugement telle qu'elle résulte du récépissé signé le 30 février 1983, par le destinataire doit correspondre au 2 mars 1983 en sorte que l'appel régularisé le 29 mars 1983 l'a été dans le délai prévu par l'article R. 517-7 du Code du travail ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de la procédure que l'avis de réception de la notification du jugement faite par lettre recommandée portait la date du 28 février 1983 apposée par l'administration des Postes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-45208
Date de la décision : 19/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Réception - Date - Date apposée par l'administration des Postes - Effet

PRUD'HOMMES - Appel - Délai - Point de départ - Notification - Lettre recommandée - Date apposée par l'administration des Postes - Effet

A violé l'article 669, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour déclarer un appel recevable, a énoncé que le mois de février 1983 ne comportant que 28 jours, la date de notification du jugement telle qu'elle résulte du récépissé signé le 30 février 1983 par le destinataire doit correspondre au 2 mars 1983, en sorte que l'appel régularisé le 29 mars 1983 l'a été dans le délai prévu par l'article R. 517-7 du Code du travail, alors qu'il résultait de la procédure que l'avis de réception de la notification du jugement faite par lettre recommandée portait la date du 28 février 1983 apposée par l'administration des Postes .


Références :

Code du travail R517-7
nouveau Code de procédure civile 669 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 mai 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-02-04 Bulletin 1986, I, n° 3 (2), p. 2 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1988, pourvoi n°85-45208, Bull. civ. 1988 V N° 474 p. 304
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 474 p. 304

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Waquet et Farge .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.45208
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