Sur le premier moyen :
Vu les articles 7 et 502 de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, cette convention s'applique à tout le personnel, chaque catégorie en ce qui le concerne, des professions qui relèvent de la Fédération française des syndicats patronaux de l'imprimerie et des industries graphiques ; qu'il résulte du second, intitulé " définition des cadres et agents de maîtrise ", que, d'une part, la terminologie ci-dessous est définitivement adoptée, la classification des cadres, agents de maîtrise et agents assimilés figurant aux annexes I et I bis de la convention, (à l'exclusion des ingénieurs et cadres jouissant d'un contrat personnel auxquels la présente convention n'est pas applicable), d'autre part, qu'étaient cadres avant l'accord du 26 juin 1978 les chefs de fabrication, les ingénieurs et les titulaires de postes supérieurs et que sont cadres depuis ledit accord les chefs de fabrication et les responsables assimilés à cet échelon, à l'exclusion, avant comme après l'accord, de ceux qui exercent la fonction patronale directement ou par délégation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société Etablissements X... en qualité de directeur commercial, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, paiement de rappels de salaire du 1er janvier 1977 au 1er janvier 1981, de treizième mois et d'intéressement ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la convention collective ne concerne que le personnel technique et ne vise donc pas les cadres et agents de maîtrise des services administratifs et commerciaux, et que, d'autre part, M. X... jouissait d'un contrat personnel non écrit ;
Attendu, cependant, que, d'une part, il résulte de l'article 502 de la convention collective et de son annexe 1 bis que les cadres comprennent non seulement les chefs de fabrication, mais aussi les responsables assimilés, dits fonctionnels, catégorie qui inclut les postes de chef de comptabilité analytique et de contrôle budgétaire et de chef du service des devis, étant précisé que la classification ne définit que certains postes de collaborateurs assimilés et que l'employeur doit procéder, le cas échéant, par analogie ; que, d'autre part, l'article 502, dont les dispositions se complètent, n'exclut du champ d'application de la convention que les ingénieurs et cadres supérieurs exerçant la fonction patronale directement ou par délégation ;
Qu'il s'ensuit qu'en affirmant que la convention collective, dont aucun coefficient ne correspondait aux fonctions de M. X..., ne s'applique à aucun des collaborateurs cadres et agents de maîtrise des services administratifs et commerciaux, sans rechercher si une assimilation aurait dû être effectuée par analogie dans cette entreprise, et en énonçant que M. X... exerçait des fonctions de directeur commercial sans préciser s'il exerçait la fonction patronale, les juges du fond n'ont pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... en paiement de rappels de treizième mois et intéressement, l'arrêt s'est borné à affirmer que la convention collective n'était pas applicable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... avait, d'une part, soutenu que, même en faisant abstraction des dispositions de la convention collective prévoyant la prime du treizième mois, celui-ci était dû en vertu d'un usage constant de l'entreprise, d'autre part, que l'intéressement était dû par application d'un accord régissant les rapports de l'entreprise avec ses cadres, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble