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13/07/1988 | FRANCE | N°86-40437

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-40437


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 26 novembre 1985), que Mme X..., ouvrière au service de la société Segma Liebig Maille, s'est trouvée en arrêt de maladie à compter du 25 avril 1983 ; qu'elle a été licenciée le 15 mars 1984 sans avoir repris son travail ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des indemnités complémentaires de maladie prévues par les accords de mensualisation en vigueur dans les industries agro-alimentaires, au titre de l'année 1984, au m

otif qu'ayant perçu, entre le 25 avril et le 13 novembre 1983, la totalité ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 26 novembre 1985), que Mme X..., ouvrière au service de la société Segma Liebig Maille, s'est trouvée en arrêt de maladie à compter du 25 avril 1983 ; qu'elle a été licenciée le 15 mars 1984 sans avoir repris son travail ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des indemnités complémentaires de maladie prévues par les accords de mensualisation en vigueur dans les industries agro-alimentaires, au titre de l'année 1984, au motif qu'ayant perçu, entre le 25 avril et le 13 novembre 1983, la totalité de son salaire pendant 184 jours au titre de la maladie, elle avait épuisé ses droits aux indemnités conventionnelles, alors, selon le moyen, que de même que les périodes de garantie d'emploi pendant lesquelles l'employeur ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, prévues par l'article 28 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 complétant et modifiant les accords des 23 décembre 1970 et 3 décembre 1974 relatifs à la mensualisation dans diverses branches des industries agro-alimentaires, les droits à indemnisation pour maladie prévus par l'article 8 du même texte s'apprécient par année civile, que dès lors ces droits renaissent chaque premier janvier, ce dont il suit que la salariée pouvait prétendre au paiement des indemnités complémentaires pour maladie au titre de l'année 1984 pendant la durée d'indemnisation prévue par ce texte ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que Mme X... reconnaissait avoir épuisé ses droits au paiement des indemnités de maladie le 13 novembre 1983, a exactement déduit que, dès lors qu'elle n'avait pas repris son travail, elle ne pouvait prétendre à une nouvelle indemnisation au titre de la même absence en 1984 ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40437
Date de la décision : 13/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords de salaire - Accord de mensualisation du 22 juin 1979 - Industries agro-alimentaires - Maladie du salarié - Complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution - Conditions

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Convention collective prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions - Absence de reprise du travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Convention collective prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions - Salarié ayant épuisé ses droits pour une année civile

Fait une exacte application des accords de mensualisation en vigueur dans les industries agro-alimentaires le conseil de prud'hommes qui, constatant qu'une salariée a épuisé ses droits au paiement des indemnités complémentaires de maladie au cours d'une année civile, retient que, dès lors qu'elle n'a pas repris son travail, elle ne peut prétendre à une nouvelle indemnisation, au titre de la même absence, pour l'année suivante .


Références :

Accord de mensualisation du 22 juin 1979 des Industries agro-alimentaires

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Dijon, 26 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1988, pourvoi n°86-40437, Bull. civ. 1988 V N° 450 p. 289
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 450 p. 289

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Beraudo
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.40437
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