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07/07/1988 | FRANCE | N°85-44180

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1988, 85-44180


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 1985) d'avoir, pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail du salarié, admis la validité de cette clause alors que, selon le pourvoi, manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil la décision qui n'a pas recherché si la clause n'interdisait pas d'une manière absolue au salarié l'exercice d'une activité normale conforme à sa formation professionnelle ;

Mais attendu que,

le salarié ne s'étant pas prévalu de la nullité éventuelle, instaurée à...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 1985) d'avoir, pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail du salarié, admis la validité de cette clause alors que, selon le pourvoi, manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil la décision qui n'a pas recherché si la clause n'interdisait pas d'une manière absolue au salarié l'exercice d'une activité normale conforme à sa formation professionnelle ;

Mais attendu que, le salarié ne s'étant pas prévalu de la nullité éventuelle, instaurée à son seul profit de la clause de non-concurrence, l'employeur n'était pas recevable à le faire dans le but d'échapper aux conséquences pécuniaires de l'interdiction imposée par lui au salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la décision échappe à la critique du moyen ;

Sur la première branche du deuxième moyen :

Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande du salarié en paiement de l'indemnité mensuelle spéciale prévue en contrepartie du respect de la clause de non-concurrence alors que, selon le pourvoi, l'ancien salarié avait choisi, en application du contrat de solidarité passé avec l'Etat par l'employeur, de percevoir, et avait effectivement perçu, un revenu de remplacement dont le versement aurait cessé si le salarié avait repris une activité et qu'il avait ainsi renoncé à l'exercice d'une activité professionnelle pour une toute autre raison que l'existence de la clause de non-concurrence, ce qui rendait dépourvue de cause juridique la réclamation de l'indemnité mensuelle spéciale ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le contrat de travail, dont elle n'a pas dénaturé les termes, n'excluait pas l'hypothèse du départ du salarié de l'entreprise à la suite d'une demande de mise en préretraite présentée dans le cadre du contrat de solidarité passé entre l'Etat et l'employeur, mise en préretraite qui constitue un mode de " cessation " du contrat de travail prévue à l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et génératrice de l'indemnité mensuelle stipulée audit article dans l'hypothèse où l'employeur n'a pas fait connaître, dans des conditions régulières, son intention de libérer le salarié du respect de la clause de non-concurrence ; que le moyen, en sa première branche, n'est donc pas fondé ;

Sur la seconde branche du second moyen :

Attendu qu'il est enfin reproché aux juges du fond de n'avoir pas, selon le moyen, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, répondu aux conclusions de l'employeur faisant valoir que les circonstances de fait rendaient sans intérêt pour elle de renoncer expressément au bénéfice de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail d'un salarié dont elle ne pouvait imaginer qu'il pût avoir l'idée de reprendre une activité professionnelle, alors qu'il avait ostensiblement, pour bénéficier d'un " revenu de remplacement ", renoncé à toute vie professionnelle ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et alors que la renonciation à la clause de non-concurrence ne peut être tacite, a énoncé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, qu'aucune contrainte légale ou réglementaire n'interdit au préretraité d'exercer une activité salariée et que le salarié n'avait pris aucun engagement à cet égard envers l'employeur, ce dont il résultait que, contrairement à ce que soutenait ce dernier, la clause n'était pas caduque ; que le moyen, en sa seconde branche, n'est pas plus fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-44180
Date de la décision : 07/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Clause de non-concurrence - Nullité - Nullité prévue au seul profit du salarié - Portée.

1° Un salarié ne s'étant pas prévalu de la nullité éventuelle, instaurée à son seul profit, de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail, l'employeur n'est pas recevable à le faire dans le but d'échapper aux conséquences pécuniaires de l'interdiction imposée par lui au salarié .

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Convention nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 - Clause de non-concurrence - Indemnité mensuelle spéciale - Attribution - Conditions.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Convention stipulant le versement d'une indemnité mensuelle - Portée 2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Convention nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 - Retraite - Contrat de solidarité - Régime de la préretraite - Effet 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Convention stipulant le versement d'une indemnité mensuelle - Attribution - Conditions 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Retraite - Régime - Régime de la préretraite - Contrat de solidarité - Effets - Clause de non-concurrence - Indemnité spéciale mensuelle - Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

2° La mise en préretraite dans le cadre d'un contrat de solidarité passé entre l'Etat et l'employeur constitue un mode de cessation du contrat de travail prévue à l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, génératrice de l'indemnité mensuelle stipulée audit article dans l'hypothèse où l'employeur n'a pas fait connaître son intention de libérer le salarié du respect de la clause de non-concurrence


Références :

Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 art. 28

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mai 1985

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1981-05-07 Bulletin 1981, V, n° 387, p. 289 (rejet), et les arrêts cités. (2°). Chambre sociale, 1982-05-12 Bulletin 1982, V, n° 291, p. 217 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1988, pourvoi n°85-44180, Bull. civ. 1988 V N° 423 p. 272
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 423 p. 272

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Combes, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Piwnica et Molinié .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.44180
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