Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 1985) d'avoir, pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail du salarié, admis la validité de cette clause alors que, selon le pourvoi, manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil la décision qui n'a pas recherché si la clause n'interdisait pas d'une manière absolue au salarié l'exercice d'une activité normale conforme à sa formation professionnelle ;
Mais attendu que, le salarié ne s'étant pas prévalu de la nullité éventuelle, instaurée à son seul profit de la clause de non-concurrence, l'employeur n'était pas recevable à le faire dans le but d'échapper aux conséquences pécuniaires de l'interdiction imposée par lui au salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la décision échappe à la critique du moyen ;
Sur la première branche du deuxième moyen :
Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande du salarié en paiement de l'indemnité mensuelle spéciale prévue en contrepartie du respect de la clause de non-concurrence alors que, selon le pourvoi, l'ancien salarié avait choisi, en application du contrat de solidarité passé avec l'Etat par l'employeur, de percevoir, et avait effectivement perçu, un revenu de remplacement dont le versement aurait cessé si le salarié avait repris une activité et qu'il avait ainsi renoncé à l'exercice d'une activité professionnelle pour une toute autre raison que l'existence de la clause de non-concurrence, ce qui rendait dépourvue de cause juridique la réclamation de l'indemnité mensuelle spéciale ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le contrat de travail, dont elle n'a pas dénaturé les termes, n'excluait pas l'hypothèse du départ du salarié de l'entreprise à la suite d'une demande de mise en préretraite présentée dans le cadre du contrat de solidarité passé entre l'Etat et l'employeur, mise en préretraite qui constitue un mode de " cessation " du contrat de travail prévue à l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et génératrice de l'indemnité mensuelle stipulée audit article dans l'hypothèse où l'employeur n'a pas fait connaître, dans des conditions régulières, son intention de libérer le salarié du respect de la clause de non-concurrence ; que le moyen, en sa première branche, n'est donc pas fondé ;
Sur la seconde branche du second moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché aux juges du fond de n'avoir pas, selon le moyen, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, répondu aux conclusions de l'employeur faisant valoir que les circonstances de fait rendaient sans intérêt pour elle de renoncer expressément au bénéfice de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail d'un salarié dont elle ne pouvait imaginer qu'il pût avoir l'idée de reprendre une activité professionnelle, alors qu'il avait ostensiblement, pour bénéficier d'un " revenu de remplacement ", renoncé à toute vie professionnelle ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et alors que la renonciation à la clause de non-concurrence ne peut être tacite, a énoncé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, qu'aucune contrainte légale ou réglementaire n'interdit au préretraité d'exercer une activité salariée et que le salarié n'avait pris aucun engagement à cet égard envers l'employeur, ce dont il résultait que, contrairement à ce que soutenait ce dernier, la clause n'était pas caduque ; que le moyen, en sa seconde branche, n'est pas plus fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi