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06/07/1988 | FRANCE | N°86-11095

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1988, 86-11095


Sur le moyen unique :

Vu l'article 21 de la convention générale de sécurité sociale franco-marocaine du 9 juillet 1965 ;

Attendu que, selon ce texte, le travailleur salarié ou assimilé admis au bénéfice des prestations en espèces à la charge d'une institution de l'un des deux Etats qui réside sur le territoire dudit Etat doit, pour en conserver le bénéfice en cas de transfert de résidence sur le territoire de l'autre Etat, obtenir avant le transfert, l'autorisation de l'institution compétente ;

Attendu que, pour dire que M. X... ressortissant marocain aff

ilié à la caisse primaire de Lille, était en droit d'obtenir le bénéfice des pre...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 21 de la convention générale de sécurité sociale franco-marocaine du 9 juillet 1965 ;

Attendu que, selon ce texte, le travailleur salarié ou assimilé admis au bénéfice des prestations en espèces à la charge d'une institution de l'un des deux Etats qui réside sur le territoire dudit Etat doit, pour en conserver le bénéfice en cas de transfert de résidence sur le territoire de l'autre Etat, obtenir avant le transfert, l'autorisation de l'institution compétente ;

Attendu que, pour dire que M. X... ressortissant marocain affilié à la caisse primaire de Lille, était en droit d'obtenir le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie pour la période du 29 juillet au 1er septembre 1983, pendant laquelle il se trouvait au Maroc, le tribunal énonce essentiellement que, par courrier parvenu à la caisse primaire le 12 juillet 1983, il avait sollicité l'autorisation de faire un séjour au Maroc et que la caisse qui doit faire connaître sa réponse dans des délais raisonnables n'ayant pas répondu dans les quinze jours, il était en droit de considérer le 28 juillet qu'il avait obtenu un accord tacite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le maintien du bénéfice des prestations en espèces est subordonné à l'autorisation préalable de la caisse, sans qu'aucune disposition ne prévoie qu'à défaut de réponse de sa part dans un certain délai son assentiment est réputé acquis, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui ne relève aucune circonstance ayant mis l'assuré dans l'impossibilité de respecter les prescriptions de la convention, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 23 octobre 1985, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-11095
Date de la décision : 06/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Soins donnés à l'étranger - Maroc - Convention franco-marocaine du 9 juillet 1965 - Séjour temporaire - Maintien des prestations - Conditions - Autorisation de la caisse d'affiliation

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-marocaine du 9 juillet 1965 - Sécurité sociale - Assurances sociales - Maladie - Prestations en espèces - Maintien au cours d'un séjour temporaire - Autorisation de la caisse d'affiliation

En application de l'article 21 de la convention franco-marocaine de sécurité sociale, un ressortissant marocain travaillant en France qui se rend au Maroc ne conserve ses droits aux prestations de l'assurance maladie que s'il a préalablement obtenu de la caisse l'autorisation de transférer provisoirement sa résidence . Aucune disposition ne prévoyant qu'à défaut de réponse de ladite caisse dans un certain délai son consentement était réputé acquis, encourt la cassation la décision qui ordonne le paiement des prestations à un assuré qui n'avait pas obtenu l'autorisation préalable sans relever aucune circonstance l'ayant mis dans l'impossibilité de respecter les prescriptions de la convention


Références :

Convention franco-marocaine de sécurité sociale du 09 juillet 1965 art. 21

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 23 octobre 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-06-20 Bulletin 1984, V, n° 261, p. 197 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1988, pourvoi n°86-11095, Bull. civ. 1988 V N° 420 p. 270
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 420 p. 270

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocat :la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.11095
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