Sur le moyen unique :
Vu l'article 21 de la convention générale de sécurité sociale franco-marocaine du 9 juillet 1965 ;
Attendu que, selon ce texte, le travailleur salarié ou assimilé admis au bénéfice des prestations en espèces à la charge d'une institution de l'un des deux Etats qui réside sur le territoire dudit Etat doit, pour en conserver le bénéfice en cas de transfert de résidence sur le territoire de l'autre Etat, obtenir avant le transfert, l'autorisation de l'institution compétente ;
Attendu que, pour dire que M. X... ressortissant marocain affilié à la caisse primaire de Lille, était en droit d'obtenir le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie pour la période du 29 juillet au 1er septembre 1983, pendant laquelle il se trouvait au Maroc, le tribunal énonce essentiellement que, par courrier parvenu à la caisse primaire le 12 juillet 1983, il avait sollicité l'autorisation de faire un séjour au Maroc et que la caisse qui doit faire connaître sa réponse dans des délais raisonnables n'ayant pas répondu dans les quinze jours, il était en droit de considérer le 28 juillet qu'il avait obtenu un accord tacite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le maintien du bénéfice des prestations en espèces est subordonné à l'autorisation préalable de la caisse, sans qu'aucune disposition ne prévoie qu'à défaut de réponse de sa part dans un certain délai son assentiment est réputé acquis, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui ne relève aucune circonstance ayant mis l'assuré dans l'impossibilité de respecter les prescriptions de la convention, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 23 octobre 1985, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras