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05/07/1988 | FRANCE | N°88-82553

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juillet 1988, 88-82553


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 mars 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a confirmé une ordonnance du juge d'instruction en décidant la mise en liberté mais en aggravant les mesures de contrôle judiciaire dont cette décision était assortie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen de cassation additionnel, pris de la violation des articles 191 et 591 du Code de procédure pénale,

manque de base légale :
" en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'ar...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 mars 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a confirmé une ordonnance du juge d'instruction en décidant la mise en liberté mais en aggravant les mesures de contrôle judiciaire dont cette décision était assortie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen de cassation additionnel, pris de la violation des articles 191 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué le mode de désignation tant du président que des conseillers composant la chambre d'accusation ;
" alors que, d'une part, le président de la chambre d'accusation doit être désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature et qu'en s'abstenant de mentionner le mode de désignation du président de la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de sa composition ;
" alors que, d'autre part, les conseillers composant la chambre d'accusation doivent avoir été désignés pour chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui ne mentionne pas le mode de désignation, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces régulièrement versées aux débats que la chambre d'accusation était présidée par Mme Mabelly, président de chambre titulaire, Mme Laurens et M. Ellul, conseillers désignés pour siéger en ces qualités par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 9 novembre 1987 ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la juridiction était régulièrement composée dès lors que, le président et les conseillers ayant été désignés conformément aux dispositions, alors applicables, de l'alinéa 3 de l'article 191 du Code de procédure pénale, leur désignation faite pour la durée de l'année judiciaire suivante demeure valable dans cette limite s'il n'y a pas été mis fin par la mise en oeuvre des nouvelles modalités résultant de la loi du 30 décembre 1987 ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138-2°, 11°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a assorti la mise en liberté de Jacques X... d'une mesure de contrôle judiciaire comportant notamment l'obligation de verser un cautionnement supplémentaire de 800 000 francs en un seul versement dans les huit jours à compter du prononcé de l'arrêt ;
" aux motifs que ces obligations sont manifestement insuffisantes ; qu'en effet, il n'est pas contesté par l'inculpé lui-même qu'il a reçu de Y... une somme de 120 000 à 130 000 dollars qu'il n'a pas été en mesure de lui restituer ; que, d'autre part, X... a déclaré devant le magistrat instructeur qu'il " pensait pouvoir solder cette affaire rapidement " ; que si l'inculpé s'est acquitté du premier versement de 50 000 francs conditionnant sa mise en liberté, il est manifeste que cette somme, même augmentée du montant du deuxième versement devant intervenir le 3 avril 1988, est insuffisante pour garantir les droits de la partie civile et assurer la représentation en justice de l'inculpé ; que, d'autre part, ses garanties de représentation doivent être confortées par des mesures contraignantes tendant à éviter que l'inculpé ne cherche à fuir à l'étranger pour se soustraire aux poursuites dont il est l'objet ;
" alors que la juridiction d'instruction doit motiver spécialement d'après les éléments de l'espèce, compte tenu notamment des ressources de l'inculpé, sa décision fixant le montant et les délais de versement du cautionnement ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation en fixant le montant du cautionnement et ses modalités de versement uniquement par référence au montant de la somme prétendument détournée par le requérant et sans tenir aucun compte de ses ressources effectives, a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 138-11° du Code de procédure pénale le montant et les délais de cautionnement auxquels peut être subordonné le placement sous contrôle judiciaire d'un inculpé doivent être fixés compte tenu des ressources de l'inculpé ;
Attendu que pour ajouter un cautionnement complémentaire de 800 000 francs, payable en un seul versement dans les huit jours du prononcé de l'arrêt, au cautionnement fixé initialement par le magistrat instructeur à 100 000 francs, la cour d'appel se borne à énoncer que X... a reçu de Y..., partie civile, une somme de 120 à 130 000 dollars qu'il n'a pas été en mesure de restituer et a déclaré devant le magistrat instructeur qu'il " pensait pouvoir solder cette affaire rapidement " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer autrement sur les ressources de l'inculpé, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions de l'article 138-11° du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 mars 1988 et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-82553
Date de la décision : 05/07/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président et conseillers - Désignation par l'assemblée générale de la cour d'appel - Régularité - Désignation du président par décret (loi du 30 décembre 1987) - Application - Conditions.

1° Est régulièrement composée la chambre d'accusation dont le président titulaire et les conseillers ont été désignés spécialement par l'assemblée générale de la cour d'appel en attendant la mise en oeuvre des nouvelles modalités résultant de la loi du 30 décembre 1987.

2° CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Délais de versement et montant - Fixation - Eléments à prendre en considération.

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Modalités - Cautionnement - Délais de versement et montant - Eléments à prendre en considération.

2° Le montant et les délais de cautionnement auxquels peut être subordonné le contrôle judiciaire doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources de l'inculpé. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui se borne à énoncer que l'inculpé a déclaré qu'il " pensait pouvoir solder rapidement cette affaire ".


Références :

Code de procédure pénale 138 al. 11
Code de procédure pénale 191
Loi 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, (chambre d'accusation), 30 mars 1988

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1985-05-07, Bulletin criminel, 1985, n° 172, p. 441 (cassation). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1981-09-05 , Bulletin criminel 1981, n° 250, p. 659 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1985-10-21 , Bulletin criminel 1985, n° 319, p. 824 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1987-11-19 , Bulletin criminel 1987, n° 419, p. 1102 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 1988, pourvoi n°88-82553, Bull. crim. criminel 1988 N° 296 p. 805
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 296 p. 805

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hecquard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lemaître et Monod, la SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.82553
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