La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1988 | FRANCE | N°86-40677

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 86-40677


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Wanner Isofi en qualité de monteur de plafonds s'est trouvé en 1980, en arrêt de travail à la suite de plusieurs accidents du travail dont il avait été victime au cours des années précédentes ; qu'en l'état des dernières conclusions du médecin du travail en date du 3 septembre 1980, libellées en ces termes " inapte monteur plafonds, possibilité de travaux légers n'exigeant pas d'efforts sur la colonne lombaire, ne doit pas Ã

©chaffauder, en attente de reclassement ", l'employeur, par lettre du 30 septemb...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Wanner Isofi en qualité de monteur de plafonds s'est trouvé en 1980, en arrêt de travail à la suite de plusieurs accidents du travail dont il avait été victime au cours des années précédentes ; qu'en l'état des dernières conclusions du médecin du travail en date du 3 septembre 1980, libellées en ces termes " inapte monteur plafonds, possibilité de travaux légers n'exigeant pas d'efforts sur la colonne lombaire, ne doit pas échaffauder, en attente de reclassement ", l'employeur, par lettre du 30 septembre suivant, signifia à son salarié qu'il mettait fin à son contrat de travail, puis, par lettre du 17 octobre, lui fit connaître que la mesure le concernant n'était pas un licenciement et qu'il avait été seulement pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de son inaptitude, médicalement constatée, à tenir le poste pour lequel il avait été engagé ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, la cour d'appel, après avoir examiné les trois emplois de reclassement revendiqués par le salarié, concernant soit la direction d'un chantier, soit un poste à l'atelier de tôlerie, soit un poste de calorifugeur et estimé que l'intéressé ne rapportait pas la preuve des possibilités de reclassement dont il se prévalait, énonce que c'est à bon droit que l'employeur a mis un terme aux relations contractuelles, faute d'être en mesure de procurer au salarié les travaux légers visés par l'avis du médecin du travail ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, compte tenu de la dimension de l'entreprise, l'employeur avait satisfait à l'obligation de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposaient à ce qu'il y soit donné suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40677
Date de la décision : 30/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude à tenir certains postes - Recherche par l'employeur des possibilités de reclassement - Constatations nécessaires

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Recherche d'une aptitude éventuelle à occuper un autre emploi - Constatations nécessaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude à tenir certains postes - Affectation à un autre poste - Proposition du médecin du travail - Effet

Dans le cas où l'employeur se prévaut d'une impossibilité de reclassement d'un salarié déclaré inapte dans son emploi, il appartient aux juges du fond de rechercher si, compte tenu de la dimension de l'entreprise, celui-ci a satisfait à l'obligation de prendre en considération les propositions du médecin du travail, et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposaient à ce qu'il y soit donné suite .


Références :

Code du travail L241-10-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 janvier 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-03-24 Bulletin 1988, V, n° 205, p. 133 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1988, pourvoi n°86-40677, Bull. civ. 1988 V N° 404 p. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 404 p. 261

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.40677
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award