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23/06/1988 | FRANCE | N°86-42246

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 86-42246


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., cadre au sein de la société des établissements Salam et rémunéré à la guelte fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 février 1986) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de prime d'ancienneté alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'article 12 de l'avenant " cadre " de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement prévoit expressément qu'il modifie l'article 35 de la convention collective ; que ce dernier texte concerne les heures supplémen

taires payées aux salariés autres que ceux rémunérés à la guelte dont le ...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., cadre au sein de la société des établissements Salam et rémunéré à la guelte fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 février 1986) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de prime d'ancienneté alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'article 12 de l'avenant " cadre " de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement prévoit expressément qu'il modifie l'article 35 de la convention collective ; que ce dernier texte concerne les heures supplémentaires payées aux salariés autres que ceux rémunérés à la guelte dont le sort est régi, quant au paiement des heures supplémentaires, par l'article 36 de la convention ; qu'il ressort de ces dispositions que l'article 12 de l'avenant " cadre " ne déroge qu'à l'article 35, le personnel rémunéré à la guelte restant soumis, même s'il s'agit d'un cadre, aux dispositions de l'article 36 ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a décidé que M. X... restait en sa qualité de cadre soumis aux dispositions de l'article 12 de l'avenant " cadre " et non à l'article 36 de la convention, a violé ensemble ces deux textes, et alors que, d'autre part, M. X... soutenait dans ses conclusions que les articles 11 et 12 de l'avenant " cadre " relatifs au paiement des heures supplémentaires et de la prime d'ancienneté due au cadre n'est applicable à ces derniers que si leur rémunération s'avère être supérieure au minimum garanti de la catégorie auquel appartient ce cadre ; qu'il en déduisait que ces textes ne peuvent être appliqués aux cadres payés à la guelte en raison du fait que ces derniers ne sont rémunérés que par l'octroi d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires, ce qui rend impossible la garantie d'un salaire minimum ; que la cour d'appel, qui a débouté M. X... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de prime d'ancienneté en constatant que M. X... était cadre et relevait de ce fait de l'avenant et non de la convention n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, violant ainsi tout à la fois l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles 11 et 12 de l'avenant " cadre " qui ne sont pas applicables à un cadre rémunéré à la guelte, faute pour lui de bénéficier d'une rémunération minimum garantie ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 36 des clauses générales de la convention collective précitée n'ayant pour objet que de préciser pour les salariés payés à la guelte les modalités de calcul des majorations pour heures supplémentaires telles qu'elles sont définies à l'article 35, l'article 12 de l'avenant " cadre " qui déroge à l'article 35 des clauses générales et dispose que la rémunération d'un cadre inclut forfaitairement les dépassements d'horaires dès l'instant que cette rémunération est supérieure au minimum garanti de la catégorie augmenté de la majoration pour heures supplémentaires, déroge également à l'article 36 et s'applique au cadre rémunéré à la guelte ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des pièces versées aux débats que M. X... avait toujours perçu une rémunération supérieure au minimum garanti augmenté des majorations pour heures supplémentaires ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42246
Date de la décision : 23/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Commerce - Convention nationale des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement du 30 juin 1972 - Personnel - Avenant " cadre " - Salaire - Heures supplémentaires - Inclusion dans le salaire forfaitaire - Cadre rémunéré à la guelte

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Inclusion dans le salaire forfaitaire - Cadre des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cadres - Salaire - Heures supplémentaires - Inclusion dans le salaire forfaitaire - Convention collective des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement - Cadre rémunéré à la guelte

CONVENTIONS COLLECTIVES - Commerce - Convention nationale des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement du 30 juin 1972 - Personnel - Salaire - Heures supplémentaires - Inclusion dans le salaire forfaitaire - Cadre - Cadre rémunéré à la guelte

L'article 12 de l'avenant " cadre " à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement qui déroge à l'article 35 des clauses générales et dispose que la rémunération d'un cadre inclut forfaitairement les dépassements d'horaires dès l'instant que cette rémunération est supérieure au minimum garanti de la catégorie augmenté de la majoration pour heures supplémentaires déroge également à l'article 36 et s'applique au cadre rémunéré à la guelte .


Références :

Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement du 30 juin 1972 art. 12, art. 35, art. 36

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1988, pourvoi n°86-42246, Bull. civ. 1988 V N° 391 p. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 391 p. 253

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laurent-Atthalin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Waquet et Farge .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.42246
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