Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., qui travaillait comme grutier catégorie OQ 3 à la société Moltrasio, a été victime le 27 janvier 1983 d'un accident du travail ; que le médecin du travail ayant avisé le 5 janvier 1984 son employeur que l'état de ce salarié ne lui permettait provisoirement pas de reprendre son emploi antérieur et qu'il était en conséquence nécessaire de l'affecter à un emploi au sol : grutier ou autre, la société a proposé le 10 janvier 1984 un emploi de maçon catégorie OQ 1 à l'intéressé ; que celui-ci, qui avait refusé d'accepter une rémunération inférieure à celle qu'il percevait antérieurement, a été licencié le 14 mai 1984 ;
Attendu que pour décider que M. X..., auquel elle imputait la responsabilité de la rupture, ne pouvait avoir droit à rien d'autre qu'à son salaire pour la période du 5 janvier 1984 au 26 janvier de la même année, date de la lettre par laquelle il avait refusé la proposition de la société, la cour d'appel, après avoir énoncé que si l'article L. 122-32-5 du Code du travail dispose qu'en cas d'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi aussi comparable que possible, cette obligation trouve sa limite dans le caractère temporaire de l'inaptitude, a retenu que si les délégués du personnel n'ont pas donné leur avis sur la situation de leur camarade de travail, le cas de celui-ci a cependant été évoqué le 10 février 1984 lors d'une réunion du comité d'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que peu important que l'inaptitude du salarié eut été temporaire ou définitive, l'employeur devait consulter les délégués du personnel avant de lui proposer un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, et alors, d'autre part que si le refus du salarié d'accepter l'emploi proposé était constitutif d'une rupture, cette rupture était imputable à l'employeur en raison de l'origine professionnelle de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges