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16/06/1988 | FRANCE | N°85-46420

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46420


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., au service, depuis le 24 juin 1980, de la société Sec-Pressing, en qualité d'employée de magasin, a, le 19 octobre 1982, reçu de son employeur un avertissement écrit, lui reprochant des erreurs et des retards dans l'exécution des travaux dont elle avait la charge, ainsi que son refus d'accomplir certaines tâches ; qu'après entretien, Mme X... a été licenciée le 10 novembre 1982 avec préavis

d'un mois ; qu'en réponse à la demande d'énonciation des motifs de cette mes...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., au service, depuis le 24 juin 1980, de la société Sec-Pressing, en qualité d'employée de magasin, a, le 19 octobre 1982, reçu de son employeur un avertissement écrit, lui reprochant des erreurs et des retards dans l'exécution des travaux dont elle avait la charge, ainsi que son refus d'accomplir certaines tâches ; qu'après entretien, Mme X... a été licenciée le 10 novembre 1982 avec préavis d'un mois ; qu'en réponse à la demande d'énonciation des motifs de cette mesure, la société a, par lettre du 24 novembre 1982, fait connaître à Mme X... que les termes de la lettre d'avertissement " étaient parfaitement clairs " et " qu'elle ne pouvait que les confirmer " " en y ajoutant certaines précisions " ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que les griefs invoqués dans la lettre d'avertissement, confirmés, et pour certains précisés dans la lettre d'énonciation des motifs, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les faits invoqués à l'appui de la décision de licenciement étaient ceux-là mêmes qui avaient donné lieu à un avertissement écrit, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être de nouveau sanctionnés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, troisième, quatrième et cinquième branches, du moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-46420
Date de la décision : 16/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faits ayant déjà été sanctionnés

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Licenciement - Faits ayant déjà été sanctionnés

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Avertissement - Licenciement postérieur - Licenciement sanctionnant les mêmes faits - Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Lorsque des faits reprochés à un salarié ont donné lieu à un avertissement écrit, ces mêmes faits ne peuvent être invoqués à l'appui d'une décision de licenciement .


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 octobre 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-07-16 Bulletin 1987, V, n° 487, p. 310 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1988, pourvoi n°85-46420, Bull. civ. 1988 V N° 367 p. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 367 p. 238

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Goudet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.46420
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