Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., au service, depuis le 24 juin 1980, de la société Sec-Pressing, en qualité d'employée de magasin, a, le 19 octobre 1982, reçu de son employeur un avertissement écrit, lui reprochant des erreurs et des retards dans l'exécution des travaux dont elle avait la charge, ainsi que son refus d'accomplir certaines tâches ; qu'après entretien, Mme X... a été licenciée le 10 novembre 1982 avec préavis d'un mois ; qu'en réponse à la demande d'énonciation des motifs de cette mesure, la société a, par lettre du 24 novembre 1982, fait connaître à Mme X... que les termes de la lettre d'avertissement " étaient parfaitement clairs " et " qu'elle ne pouvait que les confirmer " " en y ajoutant certaines précisions " ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que les griefs invoqués dans la lettre d'avertissement, confirmés, et pour certains précisés dans la lettre d'énonciation des motifs, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits invoqués à l'appui de la décision de licenciement étaient ceux-là mêmes qui avaient donné lieu à un avertissement écrit, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être de nouveau sanctionnés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, troisième, quatrième et cinquième branches, du moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier