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15/06/1988 | FRANCE | N°86-10378

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1988, 86-10378


Sur l'intervention de l'Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) :

Attendu que l'ARRCO, dont la Caisse de retraite interentreprises est une institution adhérente, intervient à titre accessoire pour soutenir les prétentions de celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

REçOIT l'ARRCO en son intervention ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 10 du règlement du régime de retraite complémentaire de la caisse de retraite interentreprises (CRI) ;

Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, les participants au régime de retraite

complémentaire ont droit à la liquidation de leur allocation de retraite à compter du premier ...

Sur l'intervention de l'Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) :

Attendu que l'ARRCO, dont la Caisse de retraite interentreprises est une institution adhérente, intervient à titre accessoire pour soutenir les prétentions de celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

REçOIT l'ARRCO en son intervention ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 10 du règlement du régime de retraite complémentaire de la caisse de retraite interentreprises (CRI) ;

Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, les participants au régime de retraite complémentaire ont droit à la liquidation de leur allocation de retraite à compter du premier jour du trimestre civil suivant leur soixante-cinquième anniversaire ; qu'en vertu des deux suivants, ils peuvent obtenir une liquidation anticipée prenant effet au plus tôt le premier jour du trimestre qui suit leur cinquante-cinquième anniversaire, le montant de l'allocation étant alors réduit selon un coefficient variant en fonction de l'âge de l'intéressé ; que, selon le cinquième alinéa, en cas d'inaptitude au travail reconnue dans les conditions prévues à l'article 71, paragraphe 5, du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, lequel renvoie à la définition contenue dans l'article L. 333 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'allocation de retraite liquidée par anticipation à la demande du participant est soit calculée sur la même base que si elle était liquidée à l'âge normal lorsqu'elle est obtenue à compter du premier jour du trimestre civil suivant la reconnaissance de l'inaptitude, soit modifiée à partir du même jour par suppression du coefficient d'anticipation lorsqu'elle avait été liquidée antérieurement à ladite reconnaissance ;

Attendu que pour reconnaître à M. Michel X..., né le 17 février 1934 et classé invalide depuis 1978, le droit à une allocation de retraite complémentaire sans abattement à compter du 1er janvier 1978, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les trois premiers alinéas de l'article 10 du règlement posent les règles de liquidation normale ou anticipée de l'allocation de retraite et qu'après le quatrième alinéa où se trouve définie la base de celle-ci, le cinquième alinéa formule une exception autorisant tout participant à obtenir sans condition d'âge la liquidation anticipée de l'allocation à partir du premier jour du trimestre civil suivant la reconnaissance de son inaptitude ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 10, cinquième alinéa, du règlement, sans faire d'exception à la condition d'âge minimum de cinquante-cinq ans, prévoit seulement la non-application ou la suppression du coefficient d'anticipation en cas de reconnaissance à l'âge de soixante ans de l'inaptitude au travail, selon la procédure prévue au décret du 29 décembre 1945, par l'organisme chargé de liquider les droits à prestations de vieillesse dans le régime de base, la cour d'appel a fait du texte susvisé une fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-10378
Date de la décision : 15/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Vieillesse - Pension - Conditions - Age minimum - Dérogation - Inaptitude au travail

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Vieillesse - Pension - Conditions - Age minimum - Liquidation anticipée - Coefficients d'anticipation - Application - Inaptitude au travail

L'article 10, cinquième alinéa, du règlement du régime de retraite complémentaire de la Caisse de retraite interentreprises, institution relevant de l'ARRCO, ne fait pas exception à la condition d'âge minimum de cinquante cinq ans, figurant au premier alinéa de ce texte, mais prévoit seulement la non-application ou la suppression du coefficient d'anticipation visé aux deux alinéas suivants en cas de reconnaissance à l'âge de soixante ans, de l'inaptitude au travail selon la procédure prévue au décret du 29 décembre 1945 par l'organisme chargé de liquider les droits à prestations de vieillesse du participant dans le régime de base .


Références :

Décret 45-0179 du 29 décembre 1945

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1988, pourvoi n°86-10378, Bull. civ. 1988 V N° 366 p. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 366 p. 238

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10378
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