Sur le moyen unique :
Vu les articles 1234-3 B, alinéa 1er, du Code rural, 1°, paragraphe 3 du décret n° 69-120 du 1er février 1969 ;
Attendu que, selon ces textes, en cas d'accident du travail et de la vie privée, l'assurance doit garantir le paiement d'une pension d'invalidité dans le cas où l'assuré est reconnu totalement inapte à l'exercice de la profession agricole, cette inaptitude étant appréciée compte tenu de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ;
Attendu que, le 25 juin 1982, M. X... a été victime d'un accident du travail agricole, à la suite duquel une incapacité permanente de 18 % lui a été reconnue ; que, pour l'admettre au bénéfice de la pension prévue à l'article 1234-3 B, alinéa 1er du Code rural, l'arrêt attaqué relève essentiellement que la capacité physique subsistante de l'intéressé ne lui permet pas d'assurer l'activité nécessaire pour que l'exploitation dans laquelle une activité physique quotidienne importante doit être déployée, soit rentable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rentabilité de l'exploitation constitue un élément étranger à la notion d'inaptitude à l'exercice de la profession agricole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 12 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon