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08/06/1988 | FRANCE | N°87-10157

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 1988, 87-10157


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1234-3 B, alinéa 1er, du Code rural, 1°, paragraphe 3 du décret n° 69-120 du 1er février 1969 ;

Attendu que, selon ces textes, en cas d'accident du travail et de la vie privée, l'assurance doit garantir le paiement d'une pension d'invalidité dans le cas où l'assuré est reconnu totalement inapte à l'exercice de la profession agricole, cette inaptitude étant appréciée compte tenu de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ;

Attendu que, le 25 juin 1982, M. X...

a été victime d'un accident du travail agricole, à la suite duquel une incapaci...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1234-3 B, alinéa 1er, du Code rural, 1°, paragraphe 3 du décret n° 69-120 du 1er février 1969 ;

Attendu que, selon ces textes, en cas d'accident du travail et de la vie privée, l'assurance doit garantir le paiement d'une pension d'invalidité dans le cas où l'assuré est reconnu totalement inapte à l'exercice de la profession agricole, cette inaptitude étant appréciée compte tenu de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ;

Attendu que, le 25 juin 1982, M. X... a été victime d'un accident du travail agricole, à la suite duquel une incapacité permanente de 18 % lui a été reconnue ; que, pour l'admettre au bénéfice de la pension prévue à l'article 1234-3 B, alinéa 1er du Code rural, l'arrêt attaqué relève essentiellement que la capacité physique subsistante de l'intéressé ne lui permet pas d'assurer l'activité nécessaire pour que l'exploitation dans laquelle une activité physique quotidienne importante doit être déployée, soit rentable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rentabilité de l'exploitation constitue un élément étranger à la notion d'inaptitude à l'exercice de la profession agricole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 12 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-10157
Date de la décision : 08/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Assurance accident des exploitants agricoles (loi du 22 décembre 1966) - Invalidité - Pension - Conditions - Inaptitude au travail - Eléments

Selon l'article 1234-3 B du Code rural, en cas d'accident du travail et de la vie privée, l'assurance doit garantir le paiement d'une pension d'invalidité lorsque l'assuré est reconnu totalement inapte à l'exercice de la profession agricole . La rentabilité de l'exploitation constituant un élément étranger à la notion d'inaptitude, encourt la cassation l'arrêt qui, pour admettre un agriculteur au bénéfice d'une pension, relève essentiellement que sa capacité physique subsistante ne lui permet pas d'assurer l'activité nécessaire pour que son exploitation soit rentable


Références :

Code rural 1234-3-B
Loi 66-950 du 22 décembre 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 12 novembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-03-06 Bulletin 1985, V, n° 141, p. 103 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1988, pourvoi n°87-10157, Bull. civ. 1988 V N° 343 p. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 343 p. 223

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :M. Vincent, la SCP Martin-Martinière et Ricard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10157
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