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07/06/1988 | FRANCE | N°87-90833

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 1988, 87-90833


REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,
contre l'arrêt du 16 octobre 1987 de ladite Cour, chambre correctionnelle, qui a relaxé X... Christophe, prévenu de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 88 et R. 25 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Attendu que pour relaxer X... poursuivi notamment pour conduite d'un

véhicule sous l'empire d'un état alcoolique les juges du fond énoncent que l'an...

REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,
contre l'arrêt du 16 octobre 1987 de ladite Cour, chambre correctionnelle, qui a relaxé X... Christophe, prévenu de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 88 et R. 25 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Attendu que pour relaxer X... poursuivi notamment pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique les juges du fond énoncent que l'analyse du prélèvement sanguin effectué sur sa personne a révélé un taux d'alcoolémie de 1, 10 gramme par litre et l'analyse de contrôle un taux de 1, 08 gramme par litre mais que, suivant l'attestation du centre hospitalier produite, il s'avère qu'une troisième analyse pratiquée au moment de son admission a révélé un taux de 0, 36 gramme par litre ; que ce taux correspond aux déclarations du prévenu ; que la cour d'appel précise que la prise de sang a été effectuée sur la personne de X... en utilisant le matériel fourni par le ministère de la Santé ; que deux flacons ont été remis pour analyse et que le centre hospitalier a procédé lui-même à une analyse en utilisant une partie du sang prélevé ; qu'elle déduit de ces énonciations qu'en présence de la contradiction relevée entre les analyses c'est à juste titre que les premiers juges ont admis l'existence d'un doute sur la culpabilité du prévenu ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; qu'en effet aucune disposition de la loi n'édicte que les résultats des analyses effectuées suivant les méthodes prévues par l'article R. 25 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme s'imposent aux juges lesquels conservent, aux termes de l'article 427 du Code de procédure pénale, le droit de se décider d'après leur intime conviction en fondant leur décision, comme tel est le cas en l'espèce, sur les preuves qui leurs sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant eux ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-90833
Date de la décision : 07/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Intime conviction - Résultat des analyses pratiquées

PREUVE - Intime conviction - Circulation routière - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Résultat des analyses pratiquées

Les résultats des analyses qui ont été pratiquées afin de déterminer le taux d'alcoolémie du sang d'un prévenu de conduite sous l'empire d'un état alcoolique sont soumis à l'appréciation des juges du fond qui conservent, aux termes de l'article 427 du Code de procédure pénale, le droit de se décider d'après leur intime conviction en se fondant sur les preuves qui leur sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant eux.


Références :

Code de procédure pénale 427
Code des débits de boissons L88, R25

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 16 octobre 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1984-11-06 , Bulletin criminel 1984, n° 334, p. 882 (cassation et réglement de juges), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 1988, pourvoi n°87-90833, Bull. crim. criminel 1988 N° 259 p. 692
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 259 p. 692

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zambeaux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.90833
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