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01/06/1988 | FRANCE | N°87-91976

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 1988, 87-91976


CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Michaël,
- Y... Michel,
contre un arrêt de la cour d'assises des Vosges du 9 décembre 1987 qui les a condamnés respectivement à 20 et à 10 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme et tentative de meurtre concomitante, et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du po

urvoi ;
Sur le pourvoi de Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de ...

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Michaël,
- Y... Michel,
contre un arrêt de la cour d'assises des Vosges du 9 décembre 1987 qui les a condamnés respectivement à 20 et à 10 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme et tentative de meurtre concomitante, et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi de Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, le moyen étant relevé d'office au profit de X..., pris de la violation des articles 282, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué statuant sur l'action publique qui a condamné Y... à la peine de 10 ans de réclusion criminelle pour vol aggravé a été rendu sans que la liste des jurés qui formaient la liste de session ait été signifiée aux accusés ;
" alors qu'aux termes de l'article 282 du Code de procédure pénale la liste des jurés de session doit être signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats ; que cette prescription est essentielle aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de renvoyer la cause après avoir donné acte aux conseils des accusés, avant l'ouverture des débats, de ce que la justification de la signification aux trois accusés de la liste des jurés de session ne figurait pas au dossier, la cour d'assises a méconnu les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 282 du Code de procédure pénale la liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l'article 266 est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats ; que cette prescription, qui a pour but de permettre l'exercice du droit de récusation, est essentielle aux droits de la défense ;
Attendu, en l'espèce, qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'aussitôt après que le président eut déclaré le jury définitivement constitué, le défenseur de l'un des accusés a déposé des conclusions demandant à la Cour qu'il lui soit donné acte de ce que la liste des jurés de session n'avait pas été signifiée aux accusés ;
Que, par arrêt incident inséré audit procès-verbal, la Cour a " donné acte aux conseils des accusés de ce que ne figure pas au dossier la justification de la signification aux trois accusés de la liste des jurés de session " ;
Attendu qu'après le prononcé de cet arrêt les débats se sont poursuivis ;
Attendu, en cet état, qu'en passant outre aux débats après avoir constaté, comme elle était requise de le faire dans les conditions prévues par l'article 305-1 du Code de procédure pénale, l'inobservation d'une formalité essentielle aux droits de la défense, la cour d'assises a violé le texte de loi ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef et que, par voie de conséquence, l'arrêt statuant sur l'action civile doit également être annulé ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné X... et Y..., l'arrêt précité de la cour d'assises des Vosges du 9 décembre 1987, ensemble, en ce qui concerne ces deux accusés, la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence, CASSE ET ANNULE en ce qui concerne également ces deux accusés, l'arrêt civil du même jour ;
Et pour être statué à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-91976
Date de la décision : 01/06/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Demande de donné acte antérieure à l'ouverture des débats - Arrêt de donné acte - Conséquences - Inaccomplissement d'une formalité essentielle aux droits de la défense.

1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification à l'accusé - Liste des jurés - Omission - Portée 1° DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Jury - Liste de session - Signification à l'accusé - Omission - Demande de donné acte antérieure à l'ouverture des débats - Arrêt de donné acte - Portée.

1° Lorsque, saisie dès que le jury de jugement a été déclaré définitivement constitué, de conclusions demandant acte de ce que la liste des jurés de session n'a pas été signifiée aux accusés, la Cour donne l'acte requis, il ne peut être ensuite passé outre aux débats, dès lors qu'a été légalement constaté l'inaccomplissement d'une formalité essentielle aux droits de la défense. (1)

2° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Demande de donné acte antérieure à l'ouverture des débats - Arrêt de donné acte - Conséquences - Irrégularités n'étant pas de nature à vicier la procédure.

2° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Transfèrement de l'accusé - Transfèrement tardif - Portée 2° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Pièces - Remise des copies à l'accusé - Article 279 du Code de procédure pénale - Inobservation - Portée.

2° Il en est autrement lorsque les conclusions, déposées dans les mêmes conditions, tendent à ce qu'il soit donné acte d'irrégularités qui ne sont pas de nature à vicier la procédure ; tel est le cas d'un transfèrement estimé tardif de l'accusé à la maison d'arrêt du siège des Assises et d'une prétendue inobservation des dispositions de l'article 279 du Code de procédure pénale (arrêt n° 2).


Références :

Code de procédure pénale 269, 278, 279, 305-1, 599 al. 2
Code de procédure pénale 282, 305-1, 599 al. 2

Décision attaquée : Cour d'assises des Vosges, 09 décembre 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1967-11-22 , Bulletin criminel 1967, n° 301, p. 703 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1969-03-12 , Bulletin criminel 1969, n° 117, p. 288 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1971-10-06 , Bulletin criminel 1971, n° 252, p. 626 (cassation), (arrêt n° 1). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1957-03-26 , Bulletin criminel 1957, n° 286, p. 513 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1976-05-13 , Bulletin criminel 1976, n° 157, p. 390 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1982-10-20 , Bulletin criminel 1982, n° 228, p. 621 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1983-06-29 , Bulletin criminel 1983, n° 206, p. 531 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1987-07-08 , Bulletin criminel 1987, n° 290, p. 778 (rejet), (arrêt n° 2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 1988, pourvoi n°87-91976, Bull. crim. criminel 1988 N° 242 p. 628
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 242 p. 628

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pelletier (arrêt n° 1), M. Petit (arrêt n° 2)
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 1), la SCP Waquet et Farge (arrêt n° 2)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.91976
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