CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Michaël,
- Y... Michel,
contre un arrêt de la cour d'assises des Vosges du 9 décembre 1987 qui les a condamnés respectivement à 20 et à 10 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme et tentative de meurtre concomitante, et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi de Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, le moyen étant relevé d'office au profit de X..., pris de la violation des articles 282, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué statuant sur l'action publique qui a condamné Y... à la peine de 10 ans de réclusion criminelle pour vol aggravé a été rendu sans que la liste des jurés qui formaient la liste de session ait été signifiée aux accusés ;
" alors qu'aux termes de l'article 282 du Code de procédure pénale la liste des jurés de session doit être signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats ; que cette prescription est essentielle aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de renvoyer la cause après avoir donné acte aux conseils des accusés, avant l'ouverture des débats, de ce que la justification de la signification aux trois accusés de la liste des jurés de session ne figurait pas au dossier, la cour d'assises a méconnu les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 282 du Code de procédure pénale la liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l'article 266 est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats ; que cette prescription, qui a pour but de permettre l'exercice du droit de récusation, est essentielle aux droits de la défense ;
Attendu, en l'espèce, qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'aussitôt après que le président eut déclaré le jury définitivement constitué, le défenseur de l'un des accusés a déposé des conclusions demandant à la Cour qu'il lui soit donné acte de ce que la liste des jurés de session n'avait pas été signifiée aux accusés ;
Que, par arrêt incident inséré audit procès-verbal, la Cour a " donné acte aux conseils des accusés de ce que ne figure pas au dossier la justification de la signification aux trois accusés de la liste des jurés de session " ;
Attendu qu'après le prononcé de cet arrêt les débats se sont poursuivis ;
Attendu, en cet état, qu'en passant outre aux débats après avoir constaté, comme elle était requise de le faire dans les conditions prévues par l'article 305-1 du Code de procédure pénale, l'inobservation d'une formalité essentielle aux droits de la défense, la cour d'assises a violé le texte de loi ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef et que, par voie de conséquence, l'arrêt statuant sur l'action civile doit également être annulé ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné X... et Y..., l'arrêt précité de la cour d'assises des Vosges du 9 décembre 1987, ensemble, en ce qui concerne ces deux accusés, la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence, CASSE ET ANNULE en ce qui concerne également ces deux accusés, l'arrêt civil du même jour ;
Et pour être statué à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle.