REJET du pourvoi formé par :
- X... Xavier,
contre un arrêt de la cour d'assises de la Vendée en date du 22 mai 1987 qui l'a condamné pour assassinat et vol avec arme à la réclusion criminelle à perpétuité et a ordonné la confiscation de l'arme.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 269, 278, 279, 305-1, 316 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-3- b de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la Cour, saisie de conclusions de la défense dénonçant une série d'irrégularités entachant la procédure antérieure à l'ouverture des débats, s'est bornée par arrêt incident, à donner acte à Me Groleau de ses observations ;
" alors, d'une part, que l'incident relatif aux irrégularités entachant la procédure antérieure à l'ouverture des débats doit être tranché conformément aux articles 305-1 et 316 du Code de procédure pénale ; que la Cour doit donc rendre un arrêt motivé ; que tel n'est pas le cas de l'arrêt incident qui a été rendu en l'espèce et qui ne comporte aucun motif ;
" alors, d'autre part, que saisie de conclusions dénonçant les entraves apportées à la défense de l'accusé, la Cour ne pouvait se borner à donner acte à l'avocat de la défense de ses observations mais devait se prononcer sur la réalité et sur les conséquences de ces entraves ;
" et alors, enfin, que sont entachés de nullité, pour violation des droits de la défense, des débats qui se sont ouverts le 21 mai 1987 à la Roche-sur-Yon, tandis que l'accusé a été maintenu à la prison de Ploemeur (Morbihan) depuis le 2 février 1987, date du rejet de son pourvoi contre l'arrêt de renvoi, jusqu'au 18 mai 1987 ; que cet éloignement l'a nécessairement empêché de préparer sa défense avec l'avocat qui avait été commis à la Roche-sur-Yon pour assurer sa défense ; qu'il en va de même à raison de la non-communication à l'accusé de l'ensemble des procès-verbaux de l'information préalable et des entraves mises à la libre communication de l'accusé avec ses conseils " ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats qu'immédiatement après que le président eut déclaré le jury définitivement constitué, le conseil de X... a déposé, sur le bureau de la Cour, des conclusions tendant à " constater les atteintes portées aux droits de la défense, et en donner acte à l'accusé " ;
Que ces conclusions déposées dans les conditions prévues par l'article 305-1 du Code de procédure pénale se fondaient, d'une part, sur le transfèrement estimé tardif de l'accusé à la maison d'arrêt du siège des assises et sur une prétendue inobservation des dispositions de l'article 279 du Code de procédure pénale relative à la délivrance gratuite de copies de certaines pièces de la procédure, et, d'autre part, sur l'ouverture alléguée d'une lettre adressée par X... à l'un de ses conseils et sur le retard apporté, selon lui, à la délivrance d'un permis de communiquer à un autre conseil ;
Attendu que s'il est exact que la Cour ne pouvait se borner, comme elle l'a fait, à " donner acte à l'avocat de ses observations " sans se prononcer sur la réalité des faits allégués, l'irrégularité ainsi commise ne saurait donner ouverture à cassation dès lors que les faits dont il était demandé acte n'étaient, pour certains d'entre eux, pas de nature à entraîner la nullité de la procédure, et, en ce qui concerne les autres, auraient eu lieu, à les supposer établis, hors la présence de la Cour, en sorte que celle-ci n'était pas en mesure d'en donner acte ;
Attendu par ailleurs que le conseil de l'accusé n'a sollicité ni un délai pour préparer la défense de celui-ci, ni le renvoi de l'affaire ;
Attendu, en conséquence, que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.