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01/06/1988 | FRANCE | N°87-83312

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 1988, 87-83312


REJET du pourvoi formé par :
- X... Xavier,
contre un arrêt de la cour d'assises de la Vendée en date du 22 mai 1987 qui l'a condamné pour assassinat et vol avec arme à la réclusion criminelle à perpétuité et a ordonné la confiscation de l'arme.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 269, 278, 279, 305-1, 316 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-3- b de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
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n ce que la Cour, saisie de conclusions de la défense dénonçant une série d'irré...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Xavier,
contre un arrêt de la cour d'assises de la Vendée en date du 22 mai 1987 qui l'a condamné pour assassinat et vol avec arme à la réclusion criminelle à perpétuité et a ordonné la confiscation de l'arme.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 269, 278, 279, 305-1, 316 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-3- b de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la Cour, saisie de conclusions de la défense dénonçant une série d'irrégularités entachant la procédure antérieure à l'ouverture des débats, s'est bornée par arrêt incident, à donner acte à Me Groleau de ses observations ;
" alors, d'une part, que l'incident relatif aux irrégularités entachant la procédure antérieure à l'ouverture des débats doit être tranché conformément aux articles 305-1 et 316 du Code de procédure pénale ; que la Cour doit donc rendre un arrêt motivé ; que tel n'est pas le cas de l'arrêt incident qui a été rendu en l'espèce et qui ne comporte aucun motif ;
" alors, d'autre part, que saisie de conclusions dénonçant les entraves apportées à la défense de l'accusé, la Cour ne pouvait se borner à donner acte à l'avocat de la défense de ses observations mais devait se prononcer sur la réalité et sur les conséquences de ces entraves ;
" et alors, enfin, que sont entachés de nullité, pour violation des droits de la défense, des débats qui se sont ouverts le 21 mai 1987 à la Roche-sur-Yon, tandis que l'accusé a été maintenu à la prison de Ploemeur (Morbihan) depuis le 2 février 1987, date du rejet de son pourvoi contre l'arrêt de renvoi, jusqu'au 18 mai 1987 ; que cet éloignement l'a nécessairement empêché de préparer sa défense avec l'avocat qui avait été commis à la Roche-sur-Yon pour assurer sa défense ; qu'il en va de même à raison de la non-communication à l'accusé de l'ensemble des procès-verbaux de l'information préalable et des entraves mises à la libre communication de l'accusé avec ses conseils " ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats qu'immédiatement après que le président eut déclaré le jury définitivement constitué, le conseil de X... a déposé, sur le bureau de la Cour, des conclusions tendant à " constater les atteintes portées aux droits de la défense, et en donner acte à l'accusé " ;
Que ces conclusions déposées dans les conditions prévues par l'article 305-1 du Code de procédure pénale se fondaient, d'une part, sur le transfèrement estimé tardif de l'accusé à la maison d'arrêt du siège des assises et sur une prétendue inobservation des dispositions de l'article 279 du Code de procédure pénale relative à la délivrance gratuite de copies de certaines pièces de la procédure, et, d'autre part, sur l'ouverture alléguée d'une lettre adressée par X... à l'un de ses conseils et sur le retard apporté, selon lui, à la délivrance d'un permis de communiquer à un autre conseil ;
Attendu que s'il est exact que la Cour ne pouvait se borner, comme elle l'a fait, à " donner acte à l'avocat de ses observations " sans se prononcer sur la réalité des faits allégués, l'irrégularité ainsi commise ne saurait donner ouverture à cassation dès lors que les faits dont il était demandé acte n'étaient, pour certains d'entre eux, pas de nature à entraîner la nullité de la procédure, et, en ce qui concerne les autres, auraient eu lieu, à les supposer établis, hors la présence de la Cour, en sorte que celle-ci n'était pas en mesure d'en donner acte ;
Attendu par ailleurs que le conseil de l'accusé n'a sollicité ni un délai pour préparer la défense de celui-ci, ni le renvoi de l'affaire ;
Attendu, en conséquence, que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-83312
Date de la décision : 01/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Demande de donné acte antérieure à l'ouverture des débats - Arrêt de donné acte - Conséquences - Inaccomplissement d'une formalité essentielle aux droits de la défense.

1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification à l'accusé - Liste des jurés - Omission - Portée 1° DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Jury - Liste de session - Signification à l'accusé - Omission - Demande de donné acte antérieure à l'ouverture des débats - Arrêt de donné acte - Portée.

1° Lorsque, saisie dès que le jury de jugement a été déclaré définitivement constitué, de conclusions demandant acte de ce que la liste des jurés de session n'a pas été signifiée aux accusés, la Cour donne l'acte requis, il ne peut être ensuite passé outre aux débats, dès lors qu'a été légalement constaté l'inaccomplissement d'une formalité essentielle aux droits de la défense (arrêt n° 1).

2° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Demande de donné acte antérieure à l'ouverture des débats - Arrêt de donné acte - Conséquences - Irrégularités n'étant pas de nature à vicier la procédure.

2° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Transfèrement de l'accusé - Transfèrement tardif - Portée 2° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Pièces - Remise des copies à l'accusé - Article 279 du Code de procédure pénale - Inobservation - Portée.

2° Il en est autrement lorsque les conclusions, déposées dans les mêmes conditions, tendent à ce qu'il soit donné acte d'irrégularités qui ne sont pas de nature à vicier la procédure ; tel est le cas d'un transfèrement estimé tardif de l'accusé à la maison d'arrêt du siège des Assises et d'une prétendue inobservation des dispositions de l'article 279 du Code de procédure pénale (arrêt n° 2).


Références :

Code de procédure pénale 269, 278, 279, 305-1, 599 al. 2
Code de procédure pénale 282, 305-1, 599 al. 2

Décision attaquée : Cour d'assises de la Vendée, 22 mai 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1967-11-22 , Bulletin criminel 1967, n° 301, p. 703 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1969-03-12 , Bulletin criminel 1969, n° 117, p. 288 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1971-10-06 , Bulletin criminel 1971, n° 252, p. 626 (cassation), (arrêt n° 1). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1957-03-26 , Bulletin criminel 1957, n° 286, p. 513 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1976-05-13 , Bulletin criminel 1976, n° 157, p. 390 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1982-10-20 , Bulletin criminel 1982, n° 228, p. 621 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1983-06-29 , Bulletin criminel 1983, n° 206, p. 531 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1987-07-08 , Bulletin criminel 1987, n° 290, p. 778 (rejet), (arrêt n° 2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 1988, pourvoi n°87-83312, Bull. crim. criminel 1988 N° 242 p. 628
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 242 p. 628

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pelletier (arrêt n° 1), M. Petit (arrêt n° 2)
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde (arrêt n° 1), la SCP Waquet et Farge (arrêt n° 2)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.83312
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