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26/05/1988 | FRANCE | N°86-40661;86-40662

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 86-40661 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40.661 et 86-40.662 ; .

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu que Mme Z..., qui n'entendait reconnaître à Mmes X... et Y..., respectivement coiffeuses à son service depuis 1974 et 1973, que le coefficient 130 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980, fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Douai, 28 novembre 1985) de l'avoir condamnée à leur payer un rappel de salaire sur la base du coefficient 160, en rejetant sa demande reconventionnelle en remboursement d'un trop-perçu, al

ors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 3 de la convention co...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40.661 et 86-40.662 ; .

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu que Mme Z..., qui n'entendait reconnaître à Mmes X... et Y..., respectivement coiffeuses à son service depuis 1974 et 1973, que le coefficient 130 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980, fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Douai, 28 novembre 1985) de l'avoir condamnée à leur payer un rappel de salaire sur la base du coefficient 160, en rejetant sa demande reconventionnelle en remboursement d'un trop-perçu, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 3 de la convention collective nationale de la coiffure que seul un ouvrier qualifié peut être classé au coefficient 160 ; que le terme d'ouvrier qualifié ne s'applique qu'aux titulaires de CAP avec mentions coloriste et permanentiste ; que la cour d'appel, qui a relevé que la convention collective n'exigeait aucun diplôme déterminé pour le classement au coefficient 160, a violé, par fausse interprétation, la convention collective susvisée ; qu'en outre, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que la cour d'appel, qui a constaté que les salariées avaient exécuté des travaux de coloriste et de permanentiste, ce dont elle a déduit que celles-ci étaient des ouvrières qualifiées et pouvaient être classées au coefficient 160 de la convention collective, a fondé ses décisions sur des faits qui n'étaient pas dans le débat en violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, et alors, surtout, qu'une cour d'appel ne peut relever d'office un moyen non invoqué par les parties sans les avoir invitées à présenter préalablement leurs observations ; que la cour d'appel, qui a relevé, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce point, que les salariées exécutaient des travaux de coloriste et de permanentiste, que, dès lors, elles devaient être considérées comme ouvrières qualifiées bien qu'elles n'étaient pas titulaires d'un CAP avec mention, la convention collective applicable n'exigeant aucun diplôme déterminé pour le coefficient 160, a violé, par refus d'application, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle, contrairement aux énonciations du moyen, les salariées avaient soutenu, sans être démenties, qu'elles avaient exécuté des travaux de coloriste et de permanentiste, a pu déduire de cette circonstance, constatation faite que, titulaires du CAP, elles avaient une ancienneté de sept ans dans la profession, qu'en exécutant tous les travaux de leur emploi, elles étaient, à défaut d'autres spécifications, " ouvriers qualifiés " au sens de la convention collective ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40661;86-40662
Date de la décision : 26/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Coiffure - Convention nationale du 3 juillet 1980 - Catégorie professionnelle - Classement - Ouvrier qualifié - Conditions

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective - Convention collective nationale de la coiffure - Ouvrier qualifié - Conditions

Une cour d'appel devant laquelle deux salariées occupant un emploi de coiffeuse avaient soutenu, sans être démenties, qu'elles avaient exécuté des travaux de coloriste et de permanentiste a pu déduire de cette circonstance, constatation faite que, titulaires du CAP, elles avaient une ancienneté de sept ans dans la profession, qu'en exécutant tous les travaux de leur emploi, elles étaient, à défaut d'autres spécifications, " ouvriers qualifiés " au sens de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 .


Références :

Convention collective nationale de la coiffure du 03 juillet 1980

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1988, pourvoi n°86-40661;86-40662, Bull. civ. 1988 V N° 322 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 322 p. 210

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocat :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.40661
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