Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 de la convention collective de travail des surveillants des établissements d'enseignement secondaire privés, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mlle X..., après avoir, alors qu'elle était religieuse, effectué plusieurs années de service en qualité de surveillante au sein de différents établissements d'enseignement privés auprès desquels elle avait été affectée par la congrégation à laquelle elle appartenait, a été engagée le 3 décembre 1975, alors qu'elle était revenue à l'état laïc, par l'école Sainte-Marie pour exercer les mêmes fonctions ; que le 10 novembre 1982, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la prise en compte des années d'activité professionnelle antérieurement effectuées par elle ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé que Mlle X... ne justifiait pas d'un contrat de travail pour la période considérée, que non rétribuée elle n'assumait son activité que dans le cadre d'un " bénévolat volontaire " à l'exclusion de tout lien de subordination ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article 16 de la convention collective de travail des surveillants des établissements privés " les surveillants rétribués sont ceux qui, diplômés ou non, assurent un service de surveillance à temps complet ou partiel à l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement d'enseignement privé, dans les conditions ci-dessous précisées, qu'ils soient " de carrière " ou non. L'ancienneté dans les établissements privés est prise en compte " ; que l'article 18 dispose : " ... ces traitements tiennent compte de l'ancienneté dans les établissements privés... " ; que ces dispositions ne visant ainsi qu'à prendre en considération les services antérieurement rendus dans l'enseignement privé, la cour d'appel en ajoutant, pour l'admission aux fonctions de surveillant rétribué et la fixation du traitement, des conditions qui ne figurent pas à la convention collective, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges