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26/05/1988 | FRANCE | N°85-42951

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 85-42951


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 1985), que M. X..., au service de la société Les Messageries du Midi depuis 1966 en qualité de chauffeur routier, a fait l'objet d'une mise à pied de trois jours du 17 au 19 juillet 1979 ; qu'à la suite d'un entretien préalable du 4 septembre 1979 la société a, le 4 janvier 1980, demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier ce salarié qui était délégué syndical ; qu'à l'occasion de l'enquête organisée le 10 janvier 1980 par l'autorité administrativ

e pour instruire cette demande, les parties sont convenues qu'à titre de t...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 1985), que M. X..., au service de la société Les Messageries du Midi depuis 1966 en qualité de chauffeur routier, a fait l'objet d'une mise à pied de trois jours du 17 au 19 juillet 1979 ; qu'à la suite d'un entretien préalable du 4 septembre 1979 la société a, le 4 janvier 1980, demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier ce salarié qui était délégué syndical ; qu'à l'occasion de l'enquête organisée le 10 janvier 1980 par l'autorité administrative pour instruire cette demande, les parties sont convenues qu'à titre de transaction à la suite de la rupture du contrat de travail, la société réglait une somme à M. X... lequel renonçait à la poursuite de tout litige et à toute action en dommages-intérêts ; que cependant M. X..., qui avait saisi la juridiction prud'homale le 16 octobre 1979 d'une demande en annulation de la mise à pied et en paiement de dommages-intérêts, a poursuivi la procédure en formant des demandes additionnelles tendant au paiement du salaire des journées de mise à pied, à l'annulation de la transaction et au paiement d'une indemnité en application de la convention collective et de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'acte litigieux ne contient aucune concession de l'employeur ; qu'en effet la société se serait seulement engagée à lui verser le salaire et les congés payés qui étaient dûs et une indemnité inférieure à l'indemnité prévue par la convention collective dans le cas où le salarié qui est définitivement inapte à la conduite ne peut être reclassé dans l'entreprise ou refuse le poste de reclassement proposé ; qu'en qualifiant cet acte de transaction, sans constater l'existence de concessions réciproques, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il n'y avait pas eu de négociations préalables ; qu'étant encore dans un lien de subordination, il s'était rendu à la convocation de l'autorité administrative dont la présence, qui n'avait pas attiré son attention sur le caractère dolosif de l'acte proposé à sa signature, l'avait influencé et l'avait amené à signer ; qu'ainsi les conditions de réalisation de l'acte manifestaient que son consentement avait été surpris ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et ne lui a pas donné de base légale ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt que, sans faire état de l'absence de concessions réciproques, M. X... avait seulement soutenu que la transaction intervenue était nulle en raison des circonstances de fait qui montraient qu'au moment où l'acte avait été signé, il était encore sous la subordination de son employeur, qu'il n'avait pas été en mesure de prendre sa décision après mure réflexion et qu'il avait été l'objet d'une pression morale ; que, en sa première branche, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; que, d'autre part, si les parties ne peuvent renoncer par avance aux dispositions formelles relatives au reçu pour solde de tout compte, une transaction sur le montant d'indemnités pour rupture du contrat de travail peut être reconnue valable lorsqu'elle a été passée avant notification du licenciement mais en raison d'un licenciement d'ores et déjà décidé et non contesté dans son principe ; qu'en l'espèce après avoir relevé que les circonstances mêmes de la conclusion de l'accord, à l'occasion de l'enquête contradictoire faite par l'inspecteur du travail, excluaient que l'employeur ait pu se livrer à des manoeuvres dolosives pour obtenir le consentement de son salarié, la cour d'appel a pu sans encourir les griefs du moyen, en déduire que la transaction avait été valablement conclue ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42951
Date de la décision : 26/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Transaction - Transaction concomitante au licenciement - Validité - Conditions

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Etablissement - Moment

TRANSACTION - Objet - Contrat de travail - Licenciement - Validité - Conditions

Si les parties ne peuvent renoncer par avance aux dispositions formelles relatives au solde de tout compte, une transaction sur le montant d'indemnités pour rupture du contrat de travail peut être reconnue valable lorsqu'elle intervient avant notification du licenciement, et à la condition que cette mesure ait d'ores et déjà été décidée et n'ait pas été contestée dans son principe .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 mars 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-01-05 Bulletin 1984, V, n° 6, p. 4 (cassation) et les arrêts cités ;

Chambre sociale, 1986-02-20 Bulletin 1986, V, n° 29, p. 22 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1988, pourvoi n°85-42951, Bull. civ. 1988 V N° 320 p. 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 320 p. 209

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocat :la SCP Martin-Martinière et Ricard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.42951
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