Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 16 octobre 1985), que Mlle X... a été engagée le 15 juin 1979 par le centre médical Germaine Revel en qualité d'agent de service d'office (groupe I, niveau I) ; que, deux mois plus tard, elle a été affectée, avec la même qualification, au service de la cuisine, dont l'effectif, travaillant 56 heures la première semaine, 24 heures la deuxième, 40 heures la troisième, et ainsi de suite, comprenait un chef de cuisine, un commis, un " tournant " et un agent de service ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail, en octroi de repos compensateur et en paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance par l'employeur de l'article D. 212-11 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a déclaré applicables les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 qui prévoit le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la normale par période de deux semaines consécutives, a constaté que la salariée qui travaillait 80 heures la première quinzaine, en effectuait 96 la seconde quinzaine ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a calculé les heures de travail effectuées sur deux semaines consécutives pour la première période et sur une seule semaine pour la deuxième période, sans tenir compte des 56 heures de travail effectuées la quatrième semaine qui devaient être totalisées aux 40 heures de la troisième semaine, a violé l'article 08-01-2 de la convention collective susvisée ;
Mais attendu que, ledit article 08-01-2 disposant que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail sont majorées de 25 % de la 81e à la 96e heure par deux semaines consécutives et de 50 % au-delà de la 96e heure par deux semaines consécutives, la cour d'appel a exactement décidé que Mlle X..., qui effectuait au total 80 heures de travail au cours de deux semaines consécutives mais dont l'horaire de travail de la semaine suivante ne dépassait pas la durée légale de 40 heures, ne pouvait, dès lors, prétendre à aucun rappel de salaire pour heures supplémentaires, ni à un quelconque repos compensateur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen : sans intérêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi