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19/05/1988 | FRANCE | N°85-43868

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 85-43868


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mai 1985), que M. X..., psychologue scolaire, fonctionnaire du ministère de l'éducation nationale, en poste à l'école normale d'instituteurs de Rennes, a, à partir de 1976, avec l'autorisation de l'inspecteur d'académie, apporté sa collaboration à deux centres médico-psycho pédagogiques, gérés par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public d'Ille-et-Vilaine (ADPEP) ; que, le 25 septembre 1984, l'autorisation accordée à M. X... n'ayant pas été renouvelé

e, l'association a fait connaître à celui-ci qu'elle mettait fin à ses fo...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mai 1985), que M. X..., psychologue scolaire, fonctionnaire du ministère de l'éducation nationale, en poste à l'école normale d'instituteurs de Rennes, a, à partir de 1976, avec l'autorisation de l'inspecteur d'académie, apporté sa collaboration à deux centres médico-psycho pédagogiques, gérés par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public d'Ille-et-Vilaine (ADPEP) ; que, le 25 septembre 1984, l'autorisation accordée à M. X... n'ayant pas été renouvelée, l'association a fait connaître à celui-ci qu'elle mettait fin à ses fonctions ; que M. X... a assigné devant le conseil de prud'hommes l'ADPEP notamment en paiement de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'ADPEP fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître des demandes de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que des propres constatations des premiers juges et des pièces versées au débat, il ressort, sans que l'arrêt infirmatif attaqué en ait tiré les conséquences légales sur le terrain de la compétence en discussion, que M. X... exécutait auprès de l'ADPEP une obligation de service, sans cesser d'être soumis à son statut de fonctionnaire, situation au surplus conforme à l'article 4 de l'annexe 4 de la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, précisant que les vacataires n'avaient pas le statut de salarié, et au règlement intérieur de l'ADPEP, dont l'article VII-4 conserve aux fonctionnaires leur statut particulier ; que ni la rémunération de M. X..., ni son inscription sur des listes électorales, ni l'absence de clientèle, n'existant pas pour les fonctionnaires, ne pouvaient contredire la réalité de cette obligation de service, exclusive d'un statut de salarié et ce, même si l'intéressé n'avait pas de tâches spécifiques d'enseignant spécialisé, vu que sa mission technique relevait aussi de son statut de fonctionnaire ; que l'infirmation prononcée par l'arrêt attaqué procède d'une violation des articles 1134 du Code civil, L. 324-1 et L. 324-4 du Code du travail, ensemble des règles de compétence de l'article L. 511-1 du même code, alors, d'autre part, que le jugement d'incompétence dont l'ADPEP sollicitait la confirmation, retenait que M. X... restait subordonné à l'inspecteur d'académie, était budgétairement classé dans les cas spéciaux propres au personnel de l'éducation nationale et accomplissait au sein de l'ADPEP, sous les directives dudit inspecteur, une activité faisant partie intégrante de son travail de fonctionnaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, dont il ressortait que M. X... exécutait une obligation de service, sans sortir de son statut de fonctionnaire, l'arrêt infirmatif attaqué a entaché sa décision sur la compétence d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est référée à l'article 4 de l'annexe 4 de la convention collective, relatif au temps de travail partiel, et à l'article VII-3 du règlement concernant le personnel technique, a relevé que M. X..., pour son activité dans les centres médico-psycho pédagogiques, n'était pas soumis au contrôle des autorités académiques, mais placé sous la dépendance hiérarchique pédagogique et organique du médecin-directeur et du directeur administratif et pédagogique ; qu'elle a pu en déduire qu'il avait été lié à l'ADPEP par un contrat de travail ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43868
Date de la décision : 19/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Fonctionnaire - Fonctionnaire du ministère de l'Education nationale - Etablissement médico-psychopédagogique - Psychologue scolaire

ENSEIGNEMENT - Etablissement médico-pédagogique - Contrat de travail - Définition - Lien de subordination - Fonctionnaire du ministère de l'Education nationale - Psychologue scolaire

Après avoir relevé qu'un psychologue scolaire, fonctionnaire du ministère de l'Education nationale, en poste à l'école normale d'instituteurs de Rennes, pour son activité dans deux centres médico-psychopédagogiques, gérés par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP), n'était pas soumis au contrôle des autorités académiques, mais placé sous la dépendance hiérarchique pédagogique et organique du médecin-directeur et du directeur administratif et pédagogique, la cour d'appel a pu en déduire qu'il était lié à l'ADPEP par un contrat de travail .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 1988, pourvoi n°85-43868, Bull. civ. 1988 V N° 296 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 296 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Goudet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.43868
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