CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle en date du 15 septembre 1987 qui, en le condamnant à la peine de 1 an d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les armes et recel, a prononcé son interdiction de séjour pour une durée de trois ans et a ordonné la révocation du sursis assortissant une peine de 2 mois d'emprisonnement prononcée contre lui le 6 mai 1983 par le tribunal correctionnel de Belfort, pour acquisition et détention d'arme de la 4e catégorie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 735 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir détenu, acquis, cédé sans autorisation des armes et des munitions de la 1re catégorie et d'avoir recelé d'autres armes et l'a condamné à 1 an d'emprisonnement ferme, a prononcé la révocation du sursis assortissant une peine de 2 mois d'emprisonnement antérieurement prononcée et a prononcé une interdiction de séjour de trois ans ;
" alors que la révocation du sursis simple étant attachée de plein droit au prononcé d'une nouvelle condamnation pour des faits commis pendant le délai de cinq ans ayant suivi la précédente condamnation, il n'appartenait pas à la cour d'appel de prononcer une telle révocation " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 735 du Code de procédure pénale que le sursis simple dont bénéficie un condamné est révoqué de plein droit lorsque l'intéressé a commis, dans le délai de cinq ans à compter de la condamnation assortie de ce sursis, un crime ou un délit de droit commun, suivi d'une nouvelle condamnation soit à une peine criminelle, soit à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis ; qu'il s'ensuit que les juges ne peuvent, sans commettre un excès de pouvoir, ordonner la mise à exécution d'une condamnation antérieure ;
Attendu qu'en décidant de révoquer le sursis dont avait bénéficié antérieurement X... lors de sa condamnation, du 6 mai 1983, à 2 mois d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les armes, alors qu'il ne lui appartenait pas de prononcer une telle mesure, mais seulement de statuer, le cas échéant, sur une demande de dispense de révocation de ce sursis, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées, et que la cassation est dès lors encourue ;
Attendu toutefois que la Cour trouve dans les circonstances de la cause, telles qu'elles résultent de l'arrêt attaqué, les éléments lui permettant d'appliquer la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'en l'espèce la cassation peut intervenir sans renvoi, dans les seules dispositions relatives à la révocation du sursis antérieur ;
Par ces motifs :
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 15 septembre 1987, dans ses seules dispositions relatives à la révocation du sursis assortissant la peine de 2 mois d'emprisonnement prononcée le 6 mai 1983 par le tribunal correctionnel de Belfort pour infraction à la législation sur les armes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.