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11/05/1988 | FRANCE | N°87-84099

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1988, 87-84099


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Constant,
- Y... Boubker,
contre un arrêt de la cour d'assises de l'Hérault en date du 13 juin 1987 qui, sur second renvoi après cassation, les a condamnés, pour meurtre, tentative de meurtre et vol avec arme à 20 ans de réclusion criminelle chacun.
LA COUR,
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 382 du Code pénal, 349 du Code de procédu

re pénale, manque de base légale :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu ...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Constant,
- Y... Boubker,
contre un arrêt de la cour d'assises de l'Hérault en date du 13 juin 1987 qui, sur second renvoi après cassation, les a condamnés, pour meurtre, tentative de meurtre et vol avec arme à 20 ans de réclusion criminelle chacun.
LA COUR,
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 382 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numéro 3 libellée comme suit : " la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 1 a-t-elle été commise en réunion de deux ou plusieurs personnes ? " ;
" alors que la question ainsi posée en faisant appel à la notion de réunion qui n'est pas prévue par la loi ne caractérise pas la circonstance aggravante de commission par deux ou plusieurs auteurs prévue par l'article 382 du Code pénal " ;
Attendu que, pour impropre qu'elle soit, l'expression " en réunion de deux ou plusieurs personnes " caractérise sans équivoque la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs prévue par l'article 382, alinéa 3 (2°), du Code pénal ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 368 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt de condamnation indique que la Cour et le jury ont déclaré les accusés coupables de tentative d'homicide volontaire sur la personne de Jeanne Z... ;
" alors, d'une part, que toute personne légalement acquittée ne peut plus être accusée et condamnée à raison des mêmes faits ; qu'ainsi, les accusés ayant été légalement acquittés par arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne en date du 1er mars 1985 et déclarés non coupables des faits de tentative de meurtre sur la personne de Jeanne Z..., la cour d'assises a excédé ses pouvoirs et privé sa décision de condamnation de toute base légale ;
" alors, d'autre part, que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'il ne résulte d'aucune énonciation de la feuille des questions que la Cour et le jury aient été interrogés sur ces faits de tentative d'homicide volontaire ni même qu'ils aient déclaré, à la majorité de huit voix au moins, les accusés coupables desdits faits, de sorte que la décision attaquée est privée de toute base légale " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 364 et 366 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'une cour d'assises ne peut condamner un accusé pour un crime qui n'a pas fait l'objet d'une question résolue affirmativement par la Cour et le jury ;
Attendu, en l'espèce, que la feuille de questions ne fait pas mention d'une interrogation relative à une tentative de meurtre sur la personne de Jeanne Z... ;
Que cependant l'arrêt de condamnation porte que la Cour et le jury ont déclaré lesdits accusés coupables de ce crime ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Attendu toutefois que la Cour et le jury ayant légalement pris leur décision sur les peines à appliquer aux accusés en conséquence de leurs réponses affirmatives aux questions relatives au meurtre de Charles Z... et au vol avec arme concomitant qui seules leur avaient été posées, la cassation sur le second moyen ne doit intervenir que par voie de retranchement et sans renvoi ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'assises de l'Hérault endate du 13 juin 1987, en celles de ses dispositions seulement qui ont déclaré les accusés X... et Y... coupables de tentative de meurtre sur la personne de Jeanne Z..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y a lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84099
Date de la décision : 11/05/1988
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Circonstances aggravantes - Vol qualifié - Vol commis en réunion - Régularité.

1° VOL - Circonstances aggravantes - Réunion de deux ou plusieurs personnes - Cour d'assises - Questions - Forme - Régularité.

1° Pour impropre qu'elle soit, l'expression " en réunion de deux ou plusieurs personnes " caractérise sans équivoque la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs prévue par l'article 382, alinéa 3 (2°), du Code pénal.

2° COUR D'ASSISES - Arrêts - Condamnation - Déclaration de culpabilité - Concordance avec les questions posées - Nécessité.

2° COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Arrêt de condamnation - Concordance.

2° Encourt la cassation l'arrêt de condamnation d'une cour d'assises qui porte que la Cour et le jury ont déclaré les accusés coupables d'une tentative de meurtre, alors que la feuille des questions ne fait pas mention d'une interrogation relative à ce crime.

3° CASSATION - Cassation par voie de retranchement - Cour d'assises - Condamnation pour meurtre - vol avec arme concomitant - tentative de meurtre - Feuille des questions - Absence d'interrogation relative à la tentative de meurtre.

3° La Cour et le jury ayant légalement pris leur décision sur les peines à appliquer aux accusés en conséquence de leurs réponses affirmatives aux questions relatives à un meurtre et à un vol avec arme concomitant, qui seules leur avaient été posées, la cassation ne doit intervenir que par voie de retranchement et sans renvoi.


Références :

Code de procédure pénale 349
Code de procédure pénale 349, 364, 366, 368
Code pénal 382 al. 3

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Hérault, 13 juin 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1983-11-16 , Bulletin criminel 1983, n° 301, p. 767 (cassation) et les arrêts cités. (1) CONFER : (3°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1964-12-17 , Bulletin criminel 1964, n° 341, p. 719 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 1988, pourvoi n°87-84099, Bull. crim. criminel 1988 N° 209 p. 546
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 209 p. 546

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Charles Petit
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.84099
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