Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 120 du Code de la sécurité social (ancien) et l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 ;
Attendu que le comité d'établissement de la société Alliages Frittes Métafram ayant versé courant 1981 des primes de mariage, de naissance, de scolarité et de départ au service national à des salariés de l'entreprise, l'URSSAF a notifié à ladite société un redressement résultant de la réintégration de ces avantages dans la base de calcul des cotisations ;
Attendu que tout en admettant le bien fondé de cette réintégration, la cour d'appel a estimé que les cotisations correspondantes devaient être recouvrées auprès du comité d'établissement et a renvoyé l'union de recouvrement à mieux se pourvoir ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu notamment de l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, le versement des cotisations incombait à l'employeur, sauf son recours éventuel contre le comité d'établissement, non exercé en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 1er juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry