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11/05/1988 | FRANCE | N°86-13959

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 86-13959


Sur le moyen unique :

Attendu que le comité d'établissement de la succursale d'Orléans de la Régie nationale des usines Renault ayant versé, courant 1981 et 1982, aux salariés de l'entreprise des primes de mariage, de naissance et de départ à la retraite, ainsi que des allocations en cas d'arrêt pour maladie, l'URSSAF a notifié à l'employeur un redressement résultant de la réintégration de ces avantages dans l'assiette des cotisations ;

Attendu que la Régie nationale des usines Renault fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de la sécurité soc

iale, Orléans, 4 février 1986) d'avoir rejeté son recours, alors que si le vers...

Sur le moyen unique :

Attendu que le comité d'établissement de la succursale d'Orléans de la Régie nationale des usines Renault ayant versé, courant 1981 et 1982, aux salariés de l'entreprise des primes de mariage, de naissance et de départ à la retraite, ainsi que des allocations en cas d'arrêt pour maladie, l'URSSAF a notifié à l'employeur un redressement résultant de la réintégration de ces avantages dans l'assiette des cotisations ;

Attendu que la Régie nationale des usines Renault fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de la sécurité sociale, Orléans, 4 février 1986) d'avoir rejeté son recours, alors que si le versement des cotisations patronales incombe au seul employeur, cette charge ne peut être dissociée du paiement de la rémunération qui en conditionne l'existence et en constitue l'assiette, que dès lors qu'un tiers, comité d'entreprise ou d'établissement, pourvu d'une personnalité propre et indépendante dans sa gestion de toute intervention déterminante de l'employeur, prend l'initiative d'attribuer des compléments de salaire dont il fixe librement le montant et les modalités, il doit assumer les conséquences de la situation qu'il a lui-même créée au préjudice de cet employeur en supportant les cotisations qui en constituent légalement l'accessoire ; qu'il s'ensuit qu'en condamnant la régie Renault à réintégrer dans l'assiette de ses cotisations des avantages consentis en espèces par le comité d'établissement, le tribunal a violé l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

Mais attendu que le principe de la réintégration des avantages en cause dans l'assiette des cotisations n'étant pas discuté, le versement des cotisations correspondantes incombait, en vertu notamment de l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, à l'employeur, sauf son recours éventuel contre le comité d'établissement, non exercé en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-13959
Date de la décision : 11/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Sommes versées par le comité d'entreprise.

1° SECURITE SOCIALE - Caisse - Agence centrale des organismes de sécurité sociale - Instructions - Portée 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Activités sociales - Définition - Distribution d'avantages - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette - Inclusion des avantages.

1° Entrent dans les prévisions de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), les avantages servis par les comités d'entreprise ou d'établissement qui ne présentent pas le caractère de secours liés à des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt mais sont attribués selon des normes constantes aux seuls salariés de l'entreprise en raison de leur qualité et à l'occasion du travail accompli, peu important au regard de ce texte qu'ils aient été versés par le comité d'entreprise ou d'établissement sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles prévues à l'article R. 432-2 du Code du travail (arrêts n°s 1, 2, 3 et 4) . Et l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 qui se borne à énumérer sous la réserve expresse de l'appréciation des tribunaux, les prestations servies par les comités d'entreprise ou d'établissement incluses ou non dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale est dépourvue de force obligatoire et ne saurait être de nature à restreindre les droits des organismes de recouvrement (arrêt n° 1) .

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Sommes versées par le comité d'entreprise - Recours de l'employeur contre le comité - Conditions.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Activités sociales - Définition - Distribution d'avantages - Sécurité sociale - Cotisations - Paiement - Charge.

2° Si le versement à l'URSSAF des cotisations de sécurité sociale sur les sommes perçues par les salariés incombe à l'employeur par application notamment de l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, alors en vigueur, il n'en résulte pas pour autant qu'il doive en supporter définitivement la charge dès lors que ces sommes ont été attribuées en dehors de toute intervention de sa part à l'initiative du comité d'entreprise ou d'établissement, organisme autonome doté de la personnalité morale, cette initiative ne pouvant avoir pour conséquence d'augmenter la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles prévues aux articles L. 432-8 et R. 432-12, 1°, du Code du travail (arrêts n° 3, 4, 5 et 6)


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Orléans, 04 février 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1980-12-17 Bulletin 1980, V, n° 911, p. 674 (cassation) ;

Chambre sociale, 1985-03-25 Bulletin 1985, V, n° 209, p. 150 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1988, pourvoi n°86-13959, Bull. civ. 1988 V N° 287 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 287 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :MM. Célice, Foussard (arrêt n° 1), MM. Henry, Garaud (arrêt n° 2), MM. Pradon, Parmentier, Choucroy (arrêt n° 3), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard (arrêt n° 4), M. Delvolvé (arrêts n° 4 et 5), la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, M. Guinard (arrêt n° 5), la SCP Labbé et Delaporte, la SCP Desaché et Gatineau (arrêt n° 6) .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13959
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