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11/05/1988 | FRANCE | N°85-18557

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 85-18557


Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que le comité d'entreprise de la société Fonderies et acieries électriques de Feurs a, courant 1981 et 1982, versé aux salariés de l'entreprise des indemnités complémentaires en cas de maladie, des indemnités pour perte de salaires en cas de congé syndical, des primes de mariage et de scolarité et leur a remis des bons d'achat ;

Attendu que l'employeur et le comité d'entreprise font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 octobre 1985) d'avoir estimé que ces avantages devaient Ã

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Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que le comité d'entreprise de la société Fonderies et acieries électriques de Feurs a, courant 1981 et 1982, versé aux salariés de l'entreprise des indemnités complémentaires en cas de maladie, des indemnités pour perte de salaires en cas de congé syndical, des primes de mariage et de scolarité et leur a remis des bons d'achat ;

Attendu que l'employeur et le comité d'entreprise font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 octobre 1985) d'avoir estimé que ces avantages devaient être inclus dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, alors, d'une part, que les juges du fond, qui n'ont pas recherché en quoi consistaient les versements effectués par le comité d'entreprise tels que les " colis de printemps ", les " heures d'éducation ouvrière " et les " aides en cas de maladie ", ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que si les sommes versées aux salariés d'une société par le comité d'entreprise sont soumises à cotisation, ce n'est que dans la mesure où le comité a agi en qualité d'intermédiaire de l'employeur, c'est-à-dire si les sommes versées sur son budget proviennent de la seule contribution patronale et non des fonds qui lui sont propres en application de l'article R. 432-11, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du Code du travail, en sorte qu'en ne recherchant pas dans quelle mesure les avantages servis avaient été financés par l'employeur bien que ce dernier ait fait valoir que le budget du comité n'était pas exclusivement alimenté par la contribution patronale, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 120 précité ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les avantages en cause ne présentaient pas le caractère de secours liés à des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt mais étaient attribués selon des normes constantes aux seuls salariés de l'entreprise, en raison de leur qualité et à l'occasion du travail accompli, les juges du fond en ont exactement déduit qu'ils entraient dans les prévisions de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), peu important au regard de ce texte qu'ils aient été versés par le comité d'entreprise sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles prévues à l'article R. 432-2 du Code du travail ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que le comité d'entreprise fait en outre grief à la décision attaquée d'avoir dit qu'il devrait garantir la société des Fonderies et aciéries électriques de Feurs de sa condamnation au paiement des cotisations de sécurité sociale correspondant au versement des primes et allocations précitées, alors, d'une part, que les sommes allouées aux salariés d'une entreprise par le comité d'entreprise ne le sont, si elles sont intégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, qu'en contrepartie ou à l'occasion de leur travail et constituent dès lors un salaire au sens de la notion de contrat de travail, qu'en en décidant autrement, les juges du fond ont violé l'article 1780 du Code civil, alors que, d'autre part, si elles sont versées par le comité d'entreprise, les sommes allouées aux salariés par celui-ci proviennent de la seule contribution de l'employeur et sont donc versées par celui-ci par l'intermédiaire du comité d'entreprise, que, s'agissant de la contreprestation du travail versée par le bénéficiaire de celui-ci, les cotisations y afférentes doivent être supportées par ce dernier, qu'en faisant supporter lesdites cotisations par le comité d'entreprise, les juges du fond ont violé l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, et alors, enfin, que les juges du fond, qui ont considéré que les sommes allouées aux salariés par le comité d'entreprise devaient être soumises à cotisation en tant que rémunération, ont par là même admis que le comité d'entreprise agissait dans le cadre de sa mission sociale pour le compte de l'employeur, en sorte que ce dernier devait seul supporter les cotisations afférentes à ces versements, qu'en en décidant autrement, les juges du fond, qui se sont contredits, ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si le versement à l'URSSAF des cotisations de sécurité sociale sur les sommes perçues par les salariés incombe à l'employeur par application notamment de l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 alors en vigueur, la cour d'appel observe à bon droit qu'il n'en résulte pas pour autant qu'il doive en supporter définitivement la charge dès lors que, comme en l'espèce, ces sommes ont été attribuées en dehors de toute intervention déterminante de sa part à l'initiative du comité d'entreprise, organisme autonome doté de la personnalité morale, cette initiative ne pouvant avoir pour conséquence d'augmenter indirectement la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles prévue aux articles L. 432-8 et R. 432-12, 1°, du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-18557
Date de la décision : 11/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Sommes versées par le comité d'entreprise.

1° SECURITE SOCIALE - Caisse - Agence centrale des organismes de sécurité sociale - Instructions - Portée 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Activités sociales - Définition - Distribution d'avantages - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette - Inclusion des avantages.

1° Entrent dans les prévisions de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), les avantages servis par les comités d'entreprise ou d'établissement qui ne présentent pas le caractère de secours liés à des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt mais sont attribués selon des normes constantes aux seuls salariés de l'entreprise en raison de leur qualité et à l'occasion du travail accompli, peu important au regard de ce texte qu'ils aient été versés par le comité d'entreprise ou d'établissement sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles prévues à l'article R. 432-2 du Code du travail (arrêts n°s 1, 2, 3 et 4) . Et l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 qui se borne à énumérer sous la réserve expresse de l'appréciation des tribunaux, les prestations servies par les comités d'entreprise ou d'établissement incluses ou non dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale est dépourvue de force obligatoire et ne saurait être de nature à restreindre les droits des organismes de recouvrement (arrêt n° 1) .

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Sommes versées par le comité d'entreprise - Recours de l'employeur contre le comité - Conditions.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Activités sociales - Définition - Distribution d'avantages - Sécurité sociale - Cotisations - Paiement - Charge.

2° Si le versement à l'URSSAF des cotisations de sécurité sociale sur les sommes perçues par les salariés incombe à l'employeur par application notamment de l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, alors en vigueur, il n'en résulte pas pour autant qu'il doive en supporter définitivement la charge dès lors que ces sommes ont été attribuées en dehors de toute intervention de sa part à l'initiative du comité d'entreprise ou d'établissement, organisme autonome doté de la personnalité morale, cette initiative ne pouvant avoir pour conséquence d'augmenter la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles prévues aux articles L. 432-8 et R. 432-12, 1°, du Code du travail (arrêts n° 3, 4, 5 et 6)


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 octobre 1985

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1980-12-17 Bulletin 1980, V, n° 911, p. 674 (cassation) ;

Chambre sociale, 1985-03-25 Bulletin 1985, V, n° 209, p. 150 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1988, pourvoi n°85-18557, Bull. civ. 1988 V N° 287 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 287 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :MM. Célice, Foussard (arrêt n° 1), MM. Henry, Garaud (arrêt n° 2), MM. Pradon, Parmentier, Choucroy (arrêt n° 3), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard (arrêt n° 4), M. Delvolvé (arrêts n° 4 et 5), la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, M. Guinard (arrêt n° 5), la SCP Labbé et Delaporte, la SCP Desaché et Gatineau (arrêt n° 6) .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.18557
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