Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré en tout ou partie dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1976 à 1980 par la société Filature de la Vologne qui fournissait à certains de ses salariés rémunérés dans la limite du plafond de Sécurité sociale un logement moyennant une indemnité mensuelle d'occupation inférieure à vingt fois le minimum garanti, la différence constatée entre le montant de ladite indemnité et l'évaluation forfaitaire prévue à l'article 2 de l'arrêté du 9 janvier 1975 ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 18 décembre 1984) d'avoir annulé le redressement correspondant alors que ladite évaluation forfaitaire a un caractère impératif de sorte qu'en décidant de procéder à une évaluation réelle de l'avantage constitué par le logement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'arrêté précité ;
Mais attendu qu'après avoir observé qu'un abattement de 30 % sur l'évaluation forfaitaire avait été pratiqué dans plusieurs cas par l'organisme de recouvrement, les juges du fond ont déduit d'un ensemble d'éléments de fait soumis à leur appréciation et qui n'étaient pas critiqués par l'URSSAF que les indemnités d'occupation litigieuses n'étaient pas inférieures à la valeur locative des logements ; que la preuve étant ainsi apportée que la fourniture de ceux-ci ne constituait pas un avantage en nature, la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Attendu que la société Filature de la Vologne a également fait l'objet au titre de la même période quinquennale d'un redressement résultant de la réintégration dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale de la participation du comité d'entreprise au paiement de la part salariale de cotisations à un régime obligatoire de retraite complémentaire ;
Attendu que pour annuler ce redressement, les juges du fond observent essentiellement que les statuts de l'organisme de retraite laissent la répartition de la charge des cotisations au libre choix des parties, que le fait que le comité d'entreprise acquitte une partie de la cotisation n'est pas incompatible avec le caractère paritaire du régime puisque ledit comité représente en fait les salariés, et qu'au surplus le redressement ne pouvait être notifié qu'à titre conservatoire, la loi du 28 décembre 1979 excluant de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance pour la partie inférieure à un montant fixé par un décret non encore paru ;
Qu'en statuant ainsi alors que la prise en charge par le comité d'entreprise de tout ou partie de la part salariale de la cotisation au régime complémentaire de retraite constituait pour les salariés un avantage en espèces versé à l'occasion du travail accompli par eux pour leur employeur et que l'article 16 de la loi précitée, dont la mise en application demeurait subordonnée à l'intervention d'un décret, était en toute hypothèse inapplicable à la contribution des salariés au financement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef relatif à la prise en charge de la cotisation au régime complémentaire de retraite, l'arrêt rendu le 18 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar