Sur le moyen unique :
Attendu que par lettre du 29 novembre 1979, la caisse primaire d'assurance maladie a informé le docteur X..., affilié au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés depuis le 23 novembre 1970, qu'elle allait solliciter de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) le remboursement de la cotisation qu'elle avait versée depuis cette date pour son compte en application de l'article L. 613-10 du Code de la sécurité sociale (ancien) en invoquant qu'il ne pouvait être considéré comme conventionné, l'examen de ses relevés d'honoraires ayant révélé une absence d'activité en clientèle libérale ; que la commission de recours gracieux a rejeté la réclamation du praticien tendant à n'être placé hors convention qu'à compter de la décision de la caisse ;
Attendu que le docteur X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 1985) de l'avoir débouté de son recours alors, d'une part, qu'en subordonnant l'application de la convention à l'existence d'une clientèle privée, la cour d'appel a ajouté aux dispositions légales une condition qu'elles ne comportent pas et violé les articles L. 261 et suivants, L. 613-6 et suivants, L. 682 et suivants du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu au moyen des conclusions faisant valoir qu'il ne pouvait être privé des avantages sociaux attachés à la qualité de praticien conventionné que par l'effet d'une décision administrative de déconventionnement, alors, en outre qu'en décidant de son déconventionnement aux lieu et place de l'autorité administrative compétente, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 262-2 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, de plus, que toute fraude étant exclue lorsqu'un individu n'a fait que bénéficier d'une règle de droit à laquelle sa situation particulière lui permettait effectivement de prétendre, en se déterminant par des motifs tirés de la fraude pour caractériser l'existence de manoeuvres dolosives, lesquelles ne pouvaient être déduites de la circonstance qu'il s'était prévalu de son exacte qualité de médecin généraliste ni du fait qu'il n'aurait pas régulièrement tenu la caisse informée de ses activités d'expert près les compagnies d'assurances, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil et privé sa décision de base légale au regard de ce texte, et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions faisant valoir que la décision de la caisse ne pouvait en toute hypothèse avoir d'effet rétroactif, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir observé à bon droit que, selon l'article L. 261 du Code de la sécurité sociale (ancien), les conventions conclues entre les caisses de sécurité sociale et les médecins déterminent leurs obligations respectives et fixent les tarifs des honoraires dus aux médecins par les assurés sociaux, en sorte que la qualité de médecin conventionné est réservée aux praticiens donnant des soins auxdits assurés, et constaté que l'activité du docteur X..., dont il avait dissimulé la nature à la caisse depuis le 23 novembre 1970, consistait uniquement en la pratique d'expertises médicales pour des compagnies d'assurances, la cour d'appel en a justement déduit, sans prononcer la mesure de déconventionnement pour manquement aux obligations de la convention prévue à l'article L. 262-2 précité, que l'intéressé se trouvait placé hors du champ d'application de celle-ci et qu'en raison de la dissimulation de sa situation réelle, constitutive de manoeuvres dolosives au sens de l'article 1116 du Code civil, il ne pouvait opposer à la caisse sa décision d'affiliation initiale au régime des praticiens conventionnés ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi