CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Patrick,
- Y... Jean-Luc,
- Z... Fabrice,
- A... Thierry,
- B... Carlos,
contre un arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 31 mars 1987, qui a condamné les quatre premiers nommés à 9 ans de réclusion criminelle chacun pour viols aggravés, vol qualifié et coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours et portés en vue de déterminer la victime à ne pas déposer plainte, le cinquième à 2 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction du territoire français pour recel et infraction à la législation sur les stupéfiants.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu le mémoire produit commun aux cinq demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 315, 316, 346, 352 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour a rendu un arrêt incident refusant de poser des questions subsidiaires sans que l'ensemble des coaccusés ou leurs conseils aient été entendus et sans que ceux-ci aient eu la parole les derniers " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 316 du Code de procédure pénale auquel se réfère l'article 352 dudit Code, tous incidents contentieux sont réglés par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus ;
Qu'il s'ensuit que lorsque l'un des accusés a déposé des conclusions donnant naissance à un incident contentieux, la Cour ne peut statuer qu'après avoir entendu, outre le ministère public et la partie civile, tous les accusés ou leurs conseils ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que saisie de conclusions déposées par le conseil de Jean-Luc Y... tendant à ce que soient posées des questions subsidiaires de complicité de vol aggravé, complicité de viol et d'attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise commis par Jean-Luc Y... sur la personne de S..., la Cour, par arrêt inséré au procès-verbal, a rejeté lesdites conclusions, après avoir entendu le conseil de la partie civile, le ministère public, Jean-Luc Y... et son conseil, l'accusé Jean-Luc Y...ayant eu la parole en dernier ;
Attendu qu'il ne résulte pas de ces énonciations qu'aient également été entendus, sur cet incident contentieux, les accusés X..., Z..., A... et B... ou leurs conseils ;
Qu'ainsi le texte de loi précité ayant été méconnu, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 31 mars 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis.