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24/03/1988 | FRANCE | N°86-16844

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 86-16844


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 24 juin 1986), qu'à la suite d'un précédent arrêt ayant reconnu la qualité de salarié à M. X..., licencié en 1978 de son emploi de directeur administratif d'une société à responsabilité limitée, celui-ci a été pris en charge par l'Assedic de Lille ; qu'après lui avoir versé les allocations supplémentaires d'attente pour le premier trimestre d'indemnisation, cet organisme lui notifia la décision de la commission paritaire instituée par l'article 2 du règlement annexÃ

© à la convention nationale interprofessionnelle du 31 décembre 1958 lui refu...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 24 juin 1986), qu'à la suite d'un précédent arrêt ayant reconnu la qualité de salarié à M. X..., licencié en 1978 de son emploi de directeur administratif d'une société à responsabilité limitée, celui-ci a été pris en charge par l'Assedic de Lille ; qu'après lui avoir versé les allocations supplémentaires d'attente pour le premier trimestre d'indemnisation, cet organisme lui notifia la décision de la commission paritaire instituée par l'article 2 du règlement annexé à la convention nationale interprofessionnelle du 31 décembre 1958 lui refusant le maintien desdites allocations pour les trimestres suivants ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il était sans droit au maintien de l'allocation supplémentaire d'attente pour les trois trimestres faisant suite à celui prenant fin le 7 décembre 1978 et de l'avoir condamné à rembourser à l'Assedic de Lille les allocations perçues en conséquence de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges et majorées des intérêts alors que, d'une part, selon le moyen, la commission paritaire instituée par l'article 2 du règlement intérieur annexé à la convention collective du 31 décembre 1958 créant un régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce n'étant pas investie d'un pouvoir juridictionnel aux fins de statuer sur les droits respectifs des parties, il appartient aux juges du fond de rechercher si les intéressés ont droit aux allocations dont le bénéfice a été refusé par la commission paritaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 et 14 ter du règlement intérieur susvisé, et alors, d'autre part, que, pour censurer l'appréciation manifestement erronée de la commission paritaire, les premiers juges avaient relevé qu'elle ne s'était pas conformée au paragraphe 9 de la délibération nationale du 28 avril 1961 en ne tenant pas compte des circonstances particulières de l'espèce, et du contexte dans lequel elle était saisie, et notamment que c'était à tort que la commission avait purement et simplement entériné le rapport de l'Assedic qui se bornait à relever que M. X... n'avait pu fournir que six réponses négatives d'employeurs contactés, sans prendre en considération ni la spécificité de l'emploi qu'il recherchait, ni l'étendue des recherches qu'il avait effectuées ; qu'en se refusant à procéder au même contrôle, et à censurer l'erreur manifeste d'appréciation dont était entachée la décision de la commission paritaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 14 ter du règlement annexé à la convention collective du 31 décembre 1958 ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 14 ter du règlement annexé à la convention du 31 décembre 1958 instituant un régime national interprofessionnel d'allocations aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce, qu'à l'expiration de la période de 91 jours suivant en versement des allocations supplémentaires d'attente, la commission paritaire instituée au sein de chaque Assedic décide, après examen du dossier du bénéficiaire de ces prestations, s'il y a lieu d'en maintenir le service compte tenu, notamment, des possibilités et des efforts de reclassement de l'intéressé ;

Qu'ayant constaté que la commission paritaire avait refusé à M. X... le maintien du service de l'allocation supplémentaire au motif que ses efforts et ses démarches pour trouver du travail n'étaient pas suffisants, la cour d'appel, qui n'avait pas à substituer son appréciation de l'opportunité du maintien de cette prestation à celle de la commission à laquelle le réglement précité conférait ce pouvoir sans qu'aucun recours eût été prévu de ce chef, a retenu à bon droit que la décision litigieuse, dont il n'était pas allégué qu'elle fût entachée d'excès de pouvoir, s'imposait aux parties ;

Que le moyen en sa première branche n'est pas fondé et est inopérant dans sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-16844
Date de la décision : 24/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Chômage - Convention nationale du 31 décembre 1958 instituant un régime d'allocations aux travailleurs sans emploi - Règlement annexe - Article 14-ter - Commission paritaire - Décisions - Voies de recours

CONVENTIONS COLLECTIVES - Chômage - Convention nationale du 31 décembre 1958 instituant un régime d'allocations aux travailleurs sans emploi - Règlement annexe - Article 14-ter - Commission paritaire - Décisions - Contrôle du juge (non)

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce - Attribution des allocations - Conditions - Décision refusant le maintien du versement de l'allocation supplémentaire d'attente par la commission paritaire - Contrôle du juge (non)

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce - Attribution des allocations - Conditions - Décision refusant le maintien du versement de l'allocation supplémentaire d'attente par la commission paritaire - Voies de recours

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Convention nationale du 31 décembre 1958 instituant un régime d'allocations aux travailleurs sans emploi - Règlement annexe - Article 14-ter - Commission paritaire - Décisions - Contrôle (non)

Il résulte des dispositions de l'article 14 ter du règlement annexé à la convention du 31 décembre 1958 instituant un régime national interprofessionnel d'allocations aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce, qu'à l'expiration de la période de quatre-vingt-onze jours suivant le versement des allocations supplémentaires d'attente, la commission paritaire instituée au sein de chaque ASSEDIC décide, après examen du dossier du bénéficiaire de ces prestations, s'il y a lieu d'en maintenir le service compte tenu, notamment, des possibilités et des efforts de reclassement de l'intéressé . Les juges du fond ne peuvent substituer leur appréciation de l'opportunité du maintien de cette prestation à celle de la Commission à laquelle le règlement confère le pouvoir sans qu'aucun recours eût été prévu de ce chef


Références :

Convention nationale instituant un régime national interprofessionnel d'allocations aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce du 31 décembre 1958 Règlement annexé art. 14-ter

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 juin 1986

EN SENS CONTRAIRE : Chambre sociale, 1982-10-27, Bulletin 1982, V, n° 587, p. 431 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1988, pourvoi n°86-16844, Bull. civ. 1988 V N° 211 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 211 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa, Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16844
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