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24/03/1988 | FRANCE | N°85-45087;85-45088

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 85-45087 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-45.087 et 87-45.088 ; .

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lure, 26 juin 1985), qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société Fiday, les syndics au règlement judiciaire ont retenu, sur les indemnités dues à plusieurs salariés licenciés pour raisons économiques, le montant des prêts qui leur avaient été consentis par la société dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction, lesquels prêts n'étaient pas parvenus à échéance et ne comportaient d'autres

clauses résolutoires que " le départ volontaire ou la faute grave " ; que c...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-45.087 et 87-45.088 ; .

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lure, 26 juin 1985), qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société Fiday, les syndics au règlement judiciaire ont retenu, sur les indemnités dues à plusieurs salariés licenciés pour raisons économiques, le montant des prêts qui leur avaient été consentis par la société dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction, lesquels prêts n'étaient pas parvenus à échéance et ne comportaient d'autres clauses résolutoires que " le départ volontaire ou la faute grave " ; que ces salariés ont alors attrait la société et ses syndics devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement des sommes ainsi retenues ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné une société en règlement judiciaire à rembourser certaines sommes à ses salariés sans que le ministère public ait eu communication du dossier, alors, selon le moyen, que la communication au ministère public est obligatoire pour toutes les causes concernant les sociétés en règlement judiciaire ; qu'en l'espèce, la cause n'a pas été communiquée au ministère public ; que le jugement est donc entaché d'un vice de forme pour violation de l'article L. 425 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'instance introduite devant le conseil de prud'hommes par les salariés licenciés économiquement ne constituait pas l'une des procédures collectives énumérées au 2° de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile et ne concernait pas non plus l'une des affaires pour lesquelles la loi dispose que le ministère public doit faire connaître son avis ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société et les syndics au règlement judiciaire font grief à la décision attaquée d'avoir refusé de constater qu'il y avait lieu à compensation entre les sommes dues par les salariés à l'employeur à titre de remboursement d'un prêt et celles dues par l'employeur à ces salariés à titre d'indemnité de licenciement et d'avoir en conséquence ordonné la restitution par les syndics des sommes retenues pour cette raison lors du solde des salaires, alors que, selon le moyen, la compensation doit s'opérer entre deux dettes qui sont connexes, même lorsque l'une d'entre elles ne remplit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité ; qu'il y a notamment lieu à compensation entre les sommes représentant un prêt consenti par l'employeur à un salarié et celles dont l'employeur est redevable envers celui-ci à titre d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; que le conseil de prud'hommes, qui ne conteste pas le caractère connexe des dettes, a donc violé les articles 1289, 1290 et 1291 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les créances et les dettes dont la compensation était demandée n'étaient pas issues d'un même contrat, les créances de la société sur les salariés trouvant leur source dans les prêts qu'elle leur avait consentis et les dettes auxquelles elle était tenue envers eux ayant leur origine dans la rupture de leur contrat de travail intervenue pour une cause autre que le départ volontaire ou la faute grave ; que le conseil de prud'hommes, en écartant la demande de compensation présentée par la société, a par là même reconnu que les créances et dettes invoquées n'étaient pas connexes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-45087;85-45088
Date de la décision : 24/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Article 425 du nouveau Code de procédure civile - Enumération limitative.

1° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Nécessité - Procédures énumérées à l'article du nouveau Code de procédure civile.

1° L'avis du ministère public n'est obligatoire que pour les procédures collectives énumérées à l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile ou pour les affaires pour lesquelles la loi dispose que celui-ci doit faire connaître son avis .

2° COMPENSATION - Compensation judiciaire - Connexité des obligations réciproques - Obligations résultant de contrats distincts - Dette résultant d'un contrat de prêt et dette résultant d'un contrat de travail - Licenciement économique.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Prêt consenti à un salarié - Licenciement - Connexité avec la dette résultant du contrat de travail.

2° Un conseil de prud'hommes a pu écarter pour défaut de connexité une demande de compensation entre les créances d'un employeur résultant d'un prêt à ses salariés et les dettes de celui-ci qui trouvent leur origine dans la rupture du contrat de travail pour cause économique


Références :

nouveau Code de procédure civile 425 2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lure, 26 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1988, pourvoi n°85-45087;85-45088, Bull. civ. 1988 V N° 218 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 218 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.45087
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