Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-43.884 et 85-43.885 ; .
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Attendu que M. Z... fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne, 20 mai 1985) de l'avoir condamné à payer à MM. Y... et X..., ses anciens salariés, un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, les salariés n'ayant pas invoqué devant les juges du fond le moyen selon lequel la prétendue convention collective du bâtiment de la Vendée, ni signée, ni déposée, aurait eu valeur d'usage pour la profession dans le département depuis le 1er décembre 1972 et aucune discussion ne s'étant instaurée devant ces juges, entre les parties, à cet égard, ont méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, et, en tout état de cause, ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, les jugements attaqués qui ont soulevé d'office, et sans d'ailleurs provoquer la discussion des parties, un tel moyen au soutien de leur solution ; alors, d'autre part, que manquent de base légale, au regard des dispositions de l'article 1135 du Code civil, les jugements attaqués qui ont fait application à M. Z... de la prétendue convention collective du bâtiment de la Vendée, à titre d'usage professionnel, sans constater l'existence d'une manifestation non équivoque de volonté de la part de l'employeur ou de l'organisation professionnelle patronale de créer un droit au profit des salariés, alors, surtout, que le document intitulé " convention collective du bâtiment de la Vendée " comporte, en son article 18, une interprétation du calcul de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 9 de l'annexe I à l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 qui a été expressément écartée par la Cour de Cassation dans des arrêts des 23 janvier 1980 et 16 mars 1983 ; et alors, enfin, qu'ont aussi méconnu les dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail les jugements attaqués qui, pour condamner l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, se réfèrent à un usage, alors que la discussion engagée par les parties portait exclusivement sur l'interprétation des dispositions d'une convention collective ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, qui ont constaté que MM. Y... et X... invoquaient les dispositions de la " convention collective du bâtiment de la Vendée ", n'ont fait, en se référant à l'usage rendant ce texte applicable, qu'expliciter le fondement de la demande ;
Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement constaté l'existence dans le département de la Vendée d'un usage relatif à l'application de la convention collective nationale, plus favorable que cette convention, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois