Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 1984), que M. X... a été employé par la société " La Presse de Bretagne " du 1er juillet 1955 au 31 octobre 1956, puis du 1er mars 1962 au 11 mars 1980, date à laquelle il a été licencié ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas la qualité de journaliste et qu'il n'y avait donc pas lieu de saisir la commission arbitrale des journalistes professionnels pour la fixation de son indemnité de licenciement alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui constate souverainement que le collaborateur d'un journal verse aux débats plusieurs articles dont il est l'auteur, est affilié à un syndicat de journalistes, appartient à plusieurs associations de presse et bénéficie des avantages fiscaux réservés aux seuls journalistes, n'a pu considérer qu'un tel faisceau d'indices n'établissait pas que ce salarié ait eu la qualité de journaliste professionnel sans refuser de tirer de ses propres énonciations les conséquences de droit qui s'en évinçaient nécessairement, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail, et alors, d'autre part, que peu importait que M. X... se soit vu refuser la carte d'identité des journalistes professionnels depuis 1970 ; qu'en effet, la détention de la carte professionnelle n'est pas obligatoire pour exercer la profession de journaliste ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... exerçait les responsabilités administratives et techniques inhérentes aux fonctions de directeur de publication du journal " Les Nouvelles de Bretagne ", qu'il n'établissait avoir rédigé que treize articles en dix huit ans et qu'il était titulaire de la carte de directeur de journal, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'intéressé n'avait pas la qualité de journaliste qui ne résulte pas de l'appartenance à un syndicat de journalistes et à des associations de presse, ni du bénéfice d'avantages fiscaux particuliers ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, le salarié faisait valoir que de nombreux clients de la société " Presse de Bretagne " avaient pris l'habitude de libeller leurs chèques à l'ordre de M. X..., sans la mention " Les Nouvelles de Bretagne " ; qu'en pareil cas, il déposait le chèque sur son compte, afin, dans un second temps, d'en effectuer le virement à la société ; que dès réception du chèque litigieux, il avait remis le bordereau de ventes portant la mention de ce règlement à sa secrétaire ainsi qu'à la société d'expertise comptable " Fiduciaire de France " ; que, surchargé par la multiplicité des responsabilités et des tâches quotidiennes qui étaient les siennes, il avait perdu de vue ce problème de comptabilité qui n'avait rien d'exceptionnel au sein de l'entreprise ; qu'avant d'engager la
procédure de licenciement l'employeur ne lui avait adressé ni avertissement, ni mise en demeure préalable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de nature à établir que M. X... n'avait pas eu la moindre intention frauduleuse ce qui, par voie de conséquence, ôtait à l'employeur tout motif réel et sérieux de le licencier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que jamais, au cours des dix-neuf années passées au service de la société " Presse de Bretagne ", M. X... n'avait fait l'objet du moindre avertissement ; que jamais, ni sa loyauté, ni son honnêteté n'avaient été mises en doute ; que ses mérites avaient été reconnus par des promotions successives importantes ; qu'en décidant, cependant, que les faits invoqués par l'employeur constituaient une faute grave justifiant un licenciement immédiat sans préavis ni indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que M. X... avait encaissé le montant d'un chèque représentant les ventes effectuées par un dépositaire au mois de mai 1979, qu'il en avait mis une partie à la disposition de son frère et qu'il n'en avait restitué la presque totalité que neuf mois plus tard après de nombreuses réclamations ; qu'elle a pu estimer que ce comportement constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi