Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la Banque nationale de Paris (BNP) fait grief à la cour d'appel d'avoir admis la réintégration par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de l'avantage en nature résultant de la mise à la disposition d'un employé de l'agence d'Avesnes du Helpe d'un véhicule automobile pour se rendre de son domicile à l'agence, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que cette mise à disposition était justifiée par l'éloignement et le manque de transport en commun et constituait donc une dépense équivalente à des frais de service pris en charge par l'employeur pour les besoins et dans l'intérêt de l'entreprise, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechecher si la mise à disposition d'un véhicule ne constituait pas des frais de service, étrangers à toute notion de rémunération et donc cumulables avec la déduction forfaitaire pour frais professionnels, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la pratique adoptée avait pour résultat de permettre aux bénéficiaires de faire l'économie de frais de transport qu'ils devaient normalement assumer pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir, la cour d'appel a, à bon droit, considéré que cette économie constituait un avantage en nature devant être inclus dans l'assiette des cotisations ;
D'où il suit que la critique du moyen n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les gratifications et tous autres avantages en argent ;
Attendu que pour annuler le redressement résultant de la réintégration par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations dues par la Banque nationale de Paris (BNP), agence de Maubeuge, la partie des gratifications allouées de 1978 à 1981 à des employés à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, qui excédait le salaire mensuel minimum d'embauche de la catégorie professionnelle la moins élevée dans l'entreprise, la cour d'appel énonce que, récompensant la fidélité du salarié au-delà de sa prestation et des rapports professionnels, cette libéralité n'était pas versée à l'occasion du travail ;
Attendu cependant que la gratification en cause ayant nécessairement été accordée par la BNP à ces salariés en raison du travail qu'ils avaient accompli, au moins en partie, à son service, il en résultait qu'elle entrait dans l'énumération générale de l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et devait, sauf à ce que l'organisme de recouvrement fasse bénéficier l'employeur de la tolérance administrative admise par l'ACOSS à concurrence du salaire mensuel minimum d'embauche, être soumise à cotisations ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des gratifications allouées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, l'arrêt rendu le 20 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens