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23/03/1988 | FRANCE | N°86-11935

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1988, 86-11935


Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la Banque nationale de Paris (BNP) fait grief à la cour d'appel d'avoir admis la réintégration par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de l'avantage en nature résultant de la mise à la disposition d'un employé de l'agence d'Avesnes du Helpe d'un véhicule automobile pour se rendre de son domicile à l'agence, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que cette mise à disposition était justifiée par l'éloignement et le manque de transport en commun et

constituait donc une dépense équivalente à des frais de service pris...

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la Banque nationale de Paris (BNP) fait grief à la cour d'appel d'avoir admis la réintégration par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de l'avantage en nature résultant de la mise à la disposition d'un employé de l'agence d'Avesnes du Helpe d'un véhicule automobile pour se rendre de son domicile à l'agence, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que cette mise à disposition était justifiée par l'éloignement et le manque de transport en commun et constituait donc une dépense équivalente à des frais de service pris en charge par l'employeur pour les besoins et dans l'intérêt de l'entreprise, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechecher si la mise à disposition d'un véhicule ne constituait pas des frais de service, étrangers à toute notion de rémunération et donc cumulables avec la déduction forfaitaire pour frais professionnels, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la pratique adoptée avait pour résultat de permettre aux bénéficiaires de faire l'économie de frais de transport qu'ils devaient normalement assumer pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir, la cour d'appel a, à bon droit, considéré que cette économie constituait un avantage en nature devant être inclus dans l'assiette des cotisations ;

D'où il suit que la critique du moyen n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les gratifications et tous autres avantages en argent ;

Attendu que pour annuler le redressement résultant de la réintégration par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations dues par la Banque nationale de Paris (BNP), agence de Maubeuge, la partie des gratifications allouées de 1978 à 1981 à des employés à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, qui excédait le salaire mensuel minimum d'embauche de la catégorie professionnelle la moins élevée dans l'entreprise, la cour d'appel énonce que, récompensant la fidélité du salarié au-delà de sa prestation et des rapports professionnels, cette libéralité n'était pas versée à l'occasion du travail ;

Attendu cependant que la gratification en cause ayant nécessairement été accordée par la BNP à ces salariés en raison du travail qu'ils avaient accompli, au moins en partie, à son service, il en résultait qu'elle entrait dans l'énumération générale de l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et devait, sauf à ce que l'organisme de recouvrement fasse bénéficier l'employeur de la tolérance administrative admise par l'ACOSS à concurrence du salaire mensuel minimum d'embauche, être soumise à cotisations ;

D'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des gratifications allouées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, l'arrêt rendu le 20 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-11935
Date de la décision : 23/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Définition - Mise à la disposition d'une automobile.

1° La mise à la disposition par un établissement bancaire, au profit d'employés travaillant dans une agence, d'un véhicule automobile, a pour résultat de permettre aux bénéficiaires de faire l'économie de frais de transport qu'ils devraient normalement assumer pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir et constitue un avantage en nature devant être inclus dans l'assiette des cotisations .

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Gratifications - Régime postérieur au 1er janvier 1955 - Gratification versée à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail.

2° SECURITE SOCIALE - Caisse - Agence centrale des organismes de sécurité sociale - Instructions - Portée.

2° La gratification allouée à des employés à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail ayant nécessairement été accordée par l'employeur aux salariés en raison du travail qu'ils avaient accompli, au moins en partie, à son service, il en résulte qu'elle entre dans l'énumération générale de l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et doit, sauf à ce que l'organisme de recouvrement fasse bénéficier l'employeur de la tolérance administrative admise par l'ACOSS à concurrence du salaire mensuel minimum d'embauche, être soumise à cotisations


Références :

Code de la sécurité sociale L120 devenu L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 décembre 1985

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1981-03-31 Bulletin 1981, V, n° 290, p. 216 (rejet). (2°). Chambre sociale, 1986-10-08 Bulletin 1986, V, n° 482, p. 363 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1988, pourvoi n°86-11935, Bull. civ. 1988 V N° 198 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 198 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocat :M. Defrenois .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.11935
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