Sur le second moyen :
Vu l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que, suivant protocole signé le 3 juillet 1978, les partenaires sociaux à l'accord du 8 décembre 1961 ont décidé que les allocations servies par les institutions relevant de l'Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) et dont l'entrée en jouissance était fixée postérieurement au 31 décembre 1978 seraient payées d'avance (terme à échoir), le conseil d'administration de cet organisme devant examiner les possibilités d'étendre cette mesure à l'ensemble des allocations ; qu'à cet effet, une circulaire de l'ARRCO, prise conformément à une délibération dudit conseil, a prescrit notamment pour les anciens allocataires le report d'une échéance de pension du dernier jour d'un trimestre au premier jour du suivant sans versement d'un terme d'arrérages supplémentaire ;
Attendu que M. X..., bénéficiaire depuis le 1er avril 1973, d'une pension de retraite complémentaire servie à terme échu par l'Association nationale d'entraide et de prévoyance (ANEP) a assigné cette institution en paiement du trimestre d'arrérages dont il estimait avoir été privé ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette prétention et a déclaré l'ARRCO tenue de garantir l'ANEP des condamnations prononcées contre celle-ci aux motifs essentiels que la décision de verser d'avance le premier trimestre de 1979 ne pouvait en aucun cas dispenser l'ANEP de payer le quatrième trimestre de 1978 venu à échéance le 31 décembre 1978 et dont la perception était un droit pour M. X... ; que l'action engagée par ce dernier étant une action en paiement et non une action en dommages-intérêts, l'ANEP ne pouvait être admise à soutenir qu'il n'avait subi aucun préjudice et que, pour obtenir satisfaction, l'intéressé devait seulement établir son droit au trimestre litigieux même dans l'hypothèse où le régime adopté en 1979 lui aurait apporté un avantage nouveau, tout au moins de trésorerie ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des termes mêmes du protocole d'accord du 3 juillet 1978 que ses dispositions prévoyant le paiement d'avance des allocations n'étaient applicables qu'à celles dont l'entrée en jouissance devait intervenir postérieurement au 31 décembre 1978 en sorte que les titulaires de pensions ayant pris effet avant cette date et payables à terme échu en vertu des règles statutaires ne pouvaient bénéficier de plein droit du nouveau régime indépendamment des modalités arrêtées pour son extension par le conseil d'administration de l'ARRCO ; que sans être admis à revendiquer un avantage supplémentaire à la faveur de l'adoption du mode de paiement à terme d'avance, ils pouvaient seulement exigés d'être remplis des droits auxquels les dispositions du règlement demeurant à leur égard en vigueur leur donnaient globalement vocation ;
D'où il suit qu'en refusant à l'institution débitrice la faculté d'apporter la preuve que cette exigence était satisfaite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;