REJET du pourvoi formé par :
- X... Oktay,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, du 24 novembre 1987, qui, après renvoi de cassation, a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée à son encontre par le Gouvernement turc.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé à l'audience du 24 novembre 1987 hors la présence de l'étranger ;
" alors qu'en matière extraditionnelle, la procédure devant la chambre d'accusation est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en cas d'absence de l'intéressé, serait-ce au seul prononcé de l'arrêt ; que la décision attaquée qui ne mentionne pas que l'étranger, placé sous écrou extraditionnel, était présent lors du prononcé de l'arrêt, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une demande d'extradition présentée par le Gouvernement turc à l'égard de X..., il a été à l'audience publique de la chambre d'accusation du 24 novembre 1987 procédé à l'interrogatoire de cet étranger ; qu'ensuite ont été entendus le président en son rapport, le procureur général en ses réquisitions, le conseil de X... en ses observations, l'étranger lui-même qui a eu la parole le dernier, en ses explications ; qu'après en avoir délibéré hors la présence des parties et du greffier, les juges ont à l'audience publique du même jour émis un avis favorable à la demande d'extradition ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation a été mise en mesure de s'assurer que le caractère contradictoire de la procédure imposé par la loi du 10 mars 1927 a été respecté ; qu'il importe peu qu'au moment où il a été prononcé, l'arrêt n'ait pas fait mention de la présence du demandeur dès lors que celui-ci comparaissait à l'audience même à laquelle l'avis a été émis ; qu'en effet, le président n'est tenu d'aviser les parties du jour où le jugement sera rendu que lorsque celui-ci ne peut être prononcé à l'audience à laquelle ont eu lieu les débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 13 et 14 de la loi du 10 mars 1927 et 407 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que X... ait été assisté d'un interprète lors de son interrogatoire effectué le 20 mai 1987 par le procureur général ;
" alors que la procédure instituée en matière d'extradition est essentiellement contradictoire de sorte que lorsque, comme en l'espèce, l'étranger a besoin d'un interprète, cette assistance doit lui être accordée à tous les stades de la procédure y compris lors de son interrogatoire par le procureur général prévu par l'article 13 de la loi du 10 mars 1927 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui ne constate pas que X... ait été assisté d'un interprète lors de son interrogatoire du 20 mai 1987 ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que le grief pris d'une prétendue violation des articles 13 et 14 de la loi du 10 mars 1927 et de l'article 407 du Code de procédure pénale lors de l'interrogatoire pratiqué le 25 juin 1987 par le procureur général sans l'assistance d'un interprète n'a jamais été allégué devant la chambre d'accusation, qu'il ne saurait être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'un tel moyen est nouveau et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente composée conformément à la loi ;
REJETTE le pourvoi.