Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 18 mars 1985) et de la procédure que Mme X..., entrée au service de la société Manche confection en septembre 1963 et promue chef de chaîne en septembre 1972, a interrompu son travail pour cause de maladie, huit mois et demi en 1981, deux mois en 1982, sept mois en 1983 et un mois et demi en 1984 ; qu'au cours de sa dernière absence, son employeur l'a convoquée à un entretien, puis lui a notifié, le 27 janvier 1984, la reprise de son travail étant prévue pour le 6 février 1984, qu'au cas de nouvelle interruption, la société se verrait dans l'obligation de la déclasser dans un poste n'occasionnant plus un trouble permanent à la marche de l'entreprise ; que Mme X... n'ayant repris ses fonctions qu'à la date du 20 février 1984 suite à une prolongation d'arrêt de travail, la société, appliquant les dispositions de la convention collective nationale de l'habillement, lui a fait part, après nouvel entretien, le 27 février 1984, de sa décision de la muter à un poste de petite presse (repassage) agréé par le médecin du travail, plus compatible avec son état de santé, lui donnant un délai d'un mois pour faire connaître sa décision ; qu'elle a répondu qu'elle acceptait le poste proposé mais refusait le principe de sa mutation avec déclassement ; qu'elle a occupé son nouvel emploi et saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de ses demandes en rappel de salaires perdus du fait de son déclassement et paiement de dommages et intérêts et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur qui impose à un salarié une modification de son contrat de travail, sans invoquer de cause réelle ni sérieuse, doit réparer les conséquences de sa faute ; que la cour d'appel qui, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, s'est bornée à constater, d'une part, que l'employeur avait averti la salariée que toute nouvelle absence entraînerait l'affectation à un poste moins sensible à l'absentéisme, d'autre part, que cette condition ayant été remplie, l'employeur avait déclassé la salariée sans intention maligne, et enfin, que les tribunaux peuvent seulement apprécier le caractère légitime de la modification du contrat de travail en cas de rupture de ce dernier, sans rechercher si l'absence de la salariée à son poste de travail causait effectivement un trouble au fonctionnement de l'entreprise et, partant, sans caractériser la cause réelle et sérieuse du déclassement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5, paragraphe 4, de l'annexe " Techniciens et agents de maîtrise " de la convention collective nationale de l'habillement, lorsque le salarié a fait connaître son acceptation, l'employeur lui assure le maintien de son salaire antérieur pendant une durée égale à celle du préavis qui lui serait applicable en cas de licenciement ; que la cour d'appel qui, pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaires, s'est bornée à constater que les indemnités prévues au paragraphe 8 de l'article 5 ont été versées, sans rechercher si l'employeur avait assuré à la salariée le maintien de
son salaire antérieur pendant une durée équivalente à celle de son préavis conventionnel, a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective susvisée ;
Mais attendu, d'une part, qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que les absences répétées de Mme X..., dont il n'est pas contesté qu'elles avaient provoqué son remplacement, avaient interdit à la société de compter sur une collaboration régulière indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise, ce dont il résultait qu'en procédant à son déclassement imposé par une réorganisation de ses services, dans les formes et conditions prévues par la convention collective applicable, la société n'a fait que se conformer aux dispositions conventionnelles s'imposant aux parties, la cour d'appel a, sans encourir les griefs énoncés à la première branche du moyen, justifié sa décision ; que, d'autre part constatation ayant été faite par les juges du fond que les modalités d'application liées à la modification du contrat de travail telles que prévues à la convention collective avaient été suivies par la société, il apparaît que le moyen, en sa seconde branche, manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi