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09/03/1988 | FRANCE | N°87-91617

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1988, 87-91617


REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 octobre 1987, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des Yvelines sous l'accusation de vol aggravé par le port d'arme apparente ou cachée.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 118, 170, 206 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de l'interrogatoire en date

du 6 mai 1986 (pièce cotée D. 47) ainsi que de toute la procédure subséquente...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 octobre 1987, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des Yvelines sous l'accusation de vol aggravé par le port d'arme apparente ou cachée.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 118, 170, 206 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de l'interrogatoire en date du 6 mai 1986 (pièce cotée D. 47) ainsi que de toute la procédure subséquente ;
" alors que la procédure doit être mise à la disposition des conseils de l'inculpé deux jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire ; que le procès-verbal d'interrogatoire du mardi 6 mai 1986 rédigé à 10 heures 30 fait mention de la mise à la disposition de la procédure aux conseils de l'inculpé 48 heures avant ledit interrogatoire, de sorte qu'il ne s'est pas écoulé un délai de deux jours ouvrables entre la mise à la disposition de la procédure aux conseils de l'inculpé et ledit interrogatoire ; que dès lors en ne déclarant pas d'office la nullité de cet interrogatoire et de la procédure subséquente, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale ne peuvent trouver application dès lors que l'un des conseils de l'inculpé n'a pu assister à l'interrogatoire, l'irrégularité ayant nécessairement nui aux intérêts de la défense " ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que les deux conseils de X... ont, par lettres recommandées du 15 avril 1986, été convoqués pour assister à l'interrogatoire de l'inculpé du 6 mai suivant et que l'un de ces avocats était présent à cet interrogatoire ;
Attendu que si le procès-verbal établi en cette occasion mentionne que la procédure a été mise à la disposition des défenseurs 48 heures au plus tard avant ledit interrogatoire en sorte que le délai de 2 jours ouvrables prescrit par l'article 118, alinéa 3, du Code de procédure pénale n'a pas été observé, aucune protestation n'a été élevée par le conseil de l'inculpé qui a assisté à cet acte d'instruction ;
Qu'il s'ensuit que l'irrégularité commise n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de X... et qu'en application de l'article 802 du Code de procédure pénale, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-91617
Date de la décision : 09/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Interrogatoire - Communication de la procédure au conseil - Délai - Inobservation - Portée

DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Interrogatoire - Communication de la procédure au conseil - Délai - Inobservation - Portée

INSTRUCTION - Droits de la défense - Interrogatoire - Communication de la procédure au conseil - Délai - Inobservation - Portée

INSTRUCTION - Inculpé - Garanties - Interrogatoire - Communication de la procédure au conseil - Délai - Inobservation - Portée

Encourt la nullité prévue par l'article 170 du Code de procédure pénale l'interrogatoire de l'inculpé pratiqué en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 118 du Code de procédure pénale (modifié par la loi du 10 juin 1983) ; cependant, dès lors que le conseil présent à l'interrogatoire n'a élevé aucune protestation, il n'est pas établi que la nullité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'inculpé et, en application de l'article 802 dudit Code, il n'y a pas lieu de la prononcer.


Références :

Code de procédure pénale 118 al. 3, 170, 802

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre d'accusation), 23 octobre 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-09-02 , Bulletin criminel 1986, n° 251, p. 637 (cassation partielle et règlement de juges). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1988, pourvoi n°87-91617, Bull. crim. criminel 1988 N° 119 p. 300
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 119 p. 300

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Malibert
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet et Farge

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.91617
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