REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 octobre 1987, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des Yvelines sous l'accusation de vol aggravé par le port d'arme apparente ou cachée.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 118, 170, 206 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de l'interrogatoire en date du 6 mai 1986 (pièce cotée D. 47) ainsi que de toute la procédure subséquente ;
" alors que la procédure doit être mise à la disposition des conseils de l'inculpé deux jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire ; que le procès-verbal d'interrogatoire du mardi 6 mai 1986 rédigé à 10 heures 30 fait mention de la mise à la disposition de la procédure aux conseils de l'inculpé 48 heures avant ledit interrogatoire, de sorte qu'il ne s'est pas écoulé un délai de deux jours ouvrables entre la mise à la disposition de la procédure aux conseils de l'inculpé et ledit interrogatoire ; que dès lors en ne déclarant pas d'office la nullité de cet interrogatoire et de la procédure subséquente, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale ne peuvent trouver application dès lors que l'un des conseils de l'inculpé n'a pu assister à l'interrogatoire, l'irrégularité ayant nécessairement nui aux intérêts de la défense " ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que les deux conseils de X... ont, par lettres recommandées du 15 avril 1986, été convoqués pour assister à l'interrogatoire de l'inculpé du 6 mai suivant et que l'un de ces avocats était présent à cet interrogatoire ;
Attendu que si le procès-verbal établi en cette occasion mentionne que la procédure a été mise à la disposition des défenseurs 48 heures au plus tard avant ledit interrogatoire en sorte que le délai de 2 jours ouvrables prescrit par l'article 118, alinéa 3, du Code de procédure pénale n'a pas été observé, aucune protestation n'a été élevée par le conseil de l'inculpé qui a assisté à cet acte d'instruction ;
Qu'il s'ensuit que l'irrégularité commise n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de X... et qu'en application de l'article 802 du Code de procédure pénale, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.