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02/03/1988 | FRANCE | N°86-14331

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 1988, 86-14331


Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 du décret n° 46-1288 du 30 mai 1946 relatif à la réquisition des marins de commerce, 4-B de l'arrêté du 8 août 1943 portant admission en compte pour la retraite du marin, du temps passé dans certaines dispositions spéciales, 1er de la loi n° 57-895 du 7 août 1957, tendant à ouvrir de nouveaux délais pour l'application du texte précédent ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les jeunes gens justifiant d'une formation professionnelle les préparant à la carrière maritime, peuvent être requis pour servir à bord

des navires de commerce ; que, suivant le deuxième, à titre exceptionnel, le t...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 du décret n° 46-1288 du 30 mai 1946 relatif à la réquisition des marins de commerce, 4-B de l'arrêté du 8 août 1943 portant admission en compte pour la retraite du marin, du temps passé dans certaines dispositions spéciales, 1er de la loi n° 57-895 du 7 août 1957, tendant à ouvrir de nouveaux délais pour l'application du texte précédent ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les jeunes gens justifiant d'une formation professionnelle les préparant à la carrière maritime, peuvent être requis pour servir à bord des navires de commerce ; que, suivant le deuxième, à titre exceptionnel, le temps pendant lequel un marin est resté sans emploi par force majeure reconnue par l'autorité maritime, peut être admis en compte pour la pension de retraite, et pour l'affiliation à la caisse générale de prévoyance, l'interéssé étant, dans ce cas, dispensé de toute cotisation, contrairement à ce qui est prévu en cas de réquisition ; , qu'enfin, le dernier texte a fixé au 7 août 1958, le délai avant l'expiration duquel les marins pouvaient réclamer le bénéfice de l'arrêté susvisé du 8 août 1943 ;

Attendu que le 1er mai 1983, M. X... a entrepris les démarches nécessaires auprès de l'établissement national des invalides de la marine, pour faire liquider ses droits à une pension de retraite ; qu'il a demandé que, dans le calcul de ses années de services, soit prise en compte une période qui, commencée le 19 juin 1946, par l'effet de son inscription sur une liste d'attente en vue d'un engagement maritime, en qualité de radio télégraphiste, s'était terminée le 4 novembre 1946, date de son embarquement sur le navire " Monkay " ;

Attendu que pour admettre cette prétention, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que M. X..., titulaire d'un diplôme de radio-télégraphiste, empêché de prendre un emploi, par l'effet d'une réquisition décidée en application de la législation sur l'organisation de la nation en temps de guerre, s'était trouvé, au cours de la période litigieuse, dans une situation lui donnant droit à la dispense de cotisation prévue par l'article 4-B de l'arrêté du 8 août 1943 ;

Attendu, cependant, d'une part, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que M. X... s'était inscrit de son propre chef sur une liste d'attente en vue de trouver, sur un navire en partance, un emploi correspondant à sa spécialité ; qu'ainsi il n'avait pas fait l'objet d'une mesure de réquisition dans les termes du décret du 30 mai 1946 lequel prévoyait d'ailleurs le versement de cotisations pour des marins en attente d'embarquement ;

Attendu, d'autre part, que l'intéressé qui postulait un premier engagement maritime, ne pouvait être considéré comme un marin privé d'emploi par force majeure et dispensé à ce titre de payer les cotisations salariales à un organisme de prévoyance en application de l'arrêté du 8 août 1943, dont au surplus il était forclos à invoquer le bénéfice ;

D'où il suit que la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-14331
Date de la décision : 02/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Marins - Régime de retraite - Pension - Services pris en considération - Marin en attente d'embarquement

DROIT MARITIME - Marin - Régime de retraite - Pension - Services pris en considération - Marin en attente d'embarquement

Pour la liquidation de ses droits à une pension de retraite de marin, ne peut être considéré comme ayant fait l'objet d'une mesure de réquisition dans les termes du décret n° 46-1288 du 30 mai 1946 celui qui s'est inscrit de son propre chef sur une liste d'attente en vue de trouver, sur un navire en partance, un emploi correspondant à sa spécialité . Et l'intéressé qui postulait un premier engagement maritime ne peut davantage être considéré comme un marin privé d'emploi par force majeure et dispensé à ce titre de payer les cotisations salariales à un organisme de prévoyance en application de l'arrêté du 8 août 1943


Références :

Arrêté du 08 août 1943
Décret 46-1288 du 30 mai 1946

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 1988, pourvoi n°86-14331, Bull. civ. 1988 V N° 151 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 151 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.14331
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